POUVOIR JUDICIAIRE
A/3063/2014 ATAS/1255/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 décembre 2014
9ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à BERNEX
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT que par décision du 23 septembre 2014, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a refusé la prise en charge des mesures médicales demandée par le recourant A______, né le ______ 2014 représenté par sa mère A______, le dossier médical ne permettant pas de conclure à une infirmité congénitale reconnue par l’assurance-invalidité et les conditions d’une prise en charge au sens de l’art. 12 LAI n’étaient pas remplies ;
Que le Professeur B______, responsable de l’unité de néphrologie pédiatrique, et la Doctoresse AC______, Cheffe de clinique héphrologie pédiatrique, ont écrit à la chambre des assurances sociales le 2 octobre 2014 en indiquant qu’ils suivaient l’enfant concerné depuis sa naissance en raison d’une dilatation pyélocalicielle de découverte anténatale et non refluante. La dilatation avait été mesurée à 1 mois de vie à 8,8 mm et pouvait donc être considérée comme modérée. Néanmoins, cette dilatation avait été contrôlée le 1er octobre 2014 en consultation et le diamètre antéropostérieur était actuellement à 13,7 mm. De ce fait, le patient remplissait les critères pour la prise en charge de mesures médicales sous couvert du chiffre OIC 344. Ils demandaient une reconsidération de la décision ;
Que sur demande de la chambre des assurances sociales, Madame A______ a indiqué qu’en tant que représentante légale, elle donnait pouvoir aux Drs C______ et B______ de représenter son fils A______ dans le cadre de la procédure devant la chambre des assurances sociales ;
Que par courrier du 10 novembre 2014, l’OAI a informé la chambre de céans du fait qu’au vu de la nouvelle pièce médicale produite, il apparaissait que les conditions d’une prise en charge des mesures médicales requises étaient remplies. De ce fait, il concluait à l’admission du recours.
CONSIDÉRANT EN DROIT que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurances-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20) ;
Que la compétence de la chambre des assurances sociales est établie ;
Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable ;
Que l’OAI a conclu à l’admission du recours au vu des nouvelles pièces médicales produites à l’appui du recours ;
Qu’il se justifie dès lors d’admettre le recours, d’annuler la décision de l’OAI du 23 septembre 2014 et de renvoyer à ce dernier le dossier ;
Qu’il se justifie de laisser les frais à la charge de l’Etat, l’admission du recours étant due à la production d’une pièce médicale postérieure à la décision litigieuse (art. 69 al. 1 bis LAI).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Au fond :
L’admet et annule la décision de l’OAI du 23 septembre 2014.
Renvoie la cause à l’OAI pour nouvelle décision.
Laisse les frais à la charge de l’Etat.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le