POUVOIR JUDICIAIRE
A/1128/2014 ATAS/1174/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt en interprétation du 17 novembre 2014
9ème Chambre
Monsieur A______, domicilié à GENEVE, représenté par APAS-Assoc. permanence défense des patients et assurés
demandeur
contre
ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 17 octobre 2014, ATAS/1088/2014
dans la cause A/1128/2014 opposant
Monsieur A______, domicilié à GENEVE, représenté par APAS-Assoc. permanence défense des patients et assurés
à
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Service juridique; Rue des Gares 12; GENEVE
EN FAIT
Saisi d'un recours déposé par Monsieur A______ contre une décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) du 4 avril 2014 lui refusant des prestations, la chambre de céans a admis le recours et renvoyé la cause à l'OAI pour complément d'instruction au sens de considérants et nouvelle décision, par arrêt du 17 octobre 2014, envoyé aux parties le 21 octobre 2014.
M. A______ a formé, le 28 octobre 2014, une demande de rectification matérielle du dispositif de l'arrêt 17 octobre 2014 au motif que dernier ne mentionnait pas que la chambre de céans lui avait accordé, au ch. 17 de ses considérants, une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat.
Il ressort effectivement du ch. 17 des considérants en droit de l'arrêt qu'une telle indemnité a été accordée au recourant.
Un court délai a été accordé à l'OCAI pour ses observations, qui s'en est rapporté à justice.
EN DROIT
Selon l’article 84 al. 1 LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants. La demande d'interprétation doit être présentée dans le délai légal prévu pour le recours (al. 2). Un nouveau délai de recours commence à courir dès l'interprétation (al. 3).
L'interprétation peut se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid. 3.1, 110 V 222). Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si, et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens de la décision (dispositif) qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222) . Ne sont en revanche pas recevables les demandes en interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision; qu'il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (ATF 104 V 55 in fine).
Il apparaît manifeste à la lecture des considérants que la Chambre des assurances sociales entendait accorder une indemnité au recourant pour ses honoraires d'avocat dès lors que ce dernier avait gain de cause. Le dispositif doit ainsi être interprété à la lumière des considérants et complété dans le sens requis par le demandeur.
La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur demande en interprétation
A la forme :
Au fond :
Admet la demande en interprétation.
Dit que le dispositif de l'arrêt de la Chambre des assurances sociales du 17 octobre 2014, ATAS/1088/2014, dans la cause A/1128/2014 opposant Monsieur A______ à l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE doit être interprété au sens des considérants et complété après le ch. 3 de la façon suivante :
"3bis. Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens".
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le