POUVOIR JUDICIAIRE
A/1740/2014 ATAS/985/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 septembre 2014
6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PARUZZOLO Lorenzo
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu en fait la décision de refus de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 9'618.- rendue par l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) le 14 mai 2014 à l’encontre de Madame A______ ;
Vu le recours de celle-ci, représentée par un avocat, auprès de la chambre des assurances sociales du 16 juin 2014, concluant à l'annulation de ladite décision et à l’octroi de la remise totale de la dette ;
Vu la réponse de l'OAI du 16 juillet 2014 selon laquelle il avait, le 15 juillet 2014, rendu une décision annulant celle du 14 mai 2014 et accordant à la recourante la remise de l’obligation de restituer CHF 9'618.- ;
Vu le courrier de la recourante du 14 août 2014 requérant une indemnité de dépens ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 15 juillet 2014 la décision litigieuse du 14 mai 2014 ;
Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle ;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76) ;
Qu'en conséquence, une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à charge de l'intimé.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Prend acte de la décision de l’intimé du 15 juillet 2014 annulant celle du 14 mai 2014 ;
Déclare le recours sans objet ;
Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- ;
Raye la cause du rôle ;
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le