POUVOIR JUDICIAIRE
A/1014/2014 ATAS/934/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 26 août 2014
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A_______, Madame B_______, Monsieur C_______, Monsieur D_______ et Madame E_______,
représentés par Maîtres Romolo MOLO et Roman SEITENFUS, comparant avec élection de domicile en leur étude
demandeurs
contre
CAP CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, sise rue de Lyon 93, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André
défenderesse
EN FAIT
Monsieur F_______ (ci-après l’assuré) a travaillé au service de la Ville de Genève et a de ce fait cotisé auprès de la Caisse d'assurance du personnel de la ville de Genève et services industriels de Genève (ci-après CAP).
Il a conclu avec Monsieur G_______ un partenariat enregistré le 5 juillet 2012.
Il est décédé le 12 juillet 2012.
M. G_______ a déclaré le décès à la CAP le 27 juillet 2012.
Par courrier du 31 juillet 2012, la CAP l’a informé qu’il avait droit à une indemnité égale à trois pensions annuelles de conjoint survivant, soit la somme de CHF 57'825.-.
M. G_______ est décédé le 29 juillet 2012.
Par testament olographe du 27 juillet 2012, il avait institué comme héritiers MM. A_______, C_______ et D_______, ainsi que Mmes B_______ et E_______.
La CAP, s’adressant à « l’hoirie de feu F_______», lui a fait part de son refus le 17 octobre 2012, au motif que
« conformément à l’article 22 alinéa 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l’assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
Or, le décès de Monsieur F_______ est survenu le 12 juillet 2012, ce qui implique un plein droit au salaire jusqu’au 31 juillet 2012. En conséquence, l’ouverture du droit à une éventuelle prestation de la CAP n’est née qu’au 1er août 2012.
Dès lors que Monsieur G_______ est décédé le 29 juillet 2012, il n’existe aucun droit à une indemnité de conjoint survivant, l’envoi de notre courrier du 31 juillet 2012 a été effectué car nous n’avions pas connaissance de son décès ».
Monsieur A_______, Madame B_______, Monsieur C_______, Monsieur D_______ et Madame E_______, représentés par Maîtres Romolo MOLO et Roman SEITENFUS, ont le 4 avril 2014 déposé une demande en paiement dirigée contre la CAP auprès de la chambre de céans, pour un montant de CHF 57825.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juillet 2012. Ils allèguent que la CAP mélange les notions de "survenance du cas d’assurance", d’une part, et "début du droit de recevoir des prestations", d’autre part. Ils rappellent que la CAP pratique une prévoyance étendue ou enveloppante selon l’art. 49 al. 1 LPP. Aussi les statuts de la CAP divergent-ils en faveur des assurés quant à la naissance du droit au versement d’une pension LPP de conjoint survivant ou à une indemnité. Selon l’art. 45 al. 4 des statuts en effet, le droit à la pension prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès, alors que l’art. 22 al. 1 LPP prévoit qu’il prend naissance au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire, de sorte que si M. G_______ pouvait prétendre à une pension, celle-ci serait née le 1er août 2012, sur la base de l’art. 45 al. 4 des statuts, alors qu’elle le serait au plus tôt le 13 septembre 2012, selon l’art. 22 al. 1 LPP. S’agissant du droit à une indemnité, les statuts ne prévoient aucun délai contrairement à l’art. 22 al. 1 LPP. Les demandeurs en déduisent que l’indemnité est due dès la réalisation de l’événement assuré, soit dès le décès du conjoint. Ils constatent du reste, que par son courrier du 31 juillet 2012, informant M. G_______ de son droit à une indemnité, la CAP partageait leur point de vue.
La CAP, représentée par Me Jacques-André SCHNEIDER, s’est déterminée par mémoire-réponse du 15 mai 2014. Elle considère que le présent litige n’est pas de la compétence de la chambre de céans, mais de celle du juge en matière de succession. Elle rappelle en effet que l’ayant-droit au sens de la LPP était M. G_______, en sa qualité de partenaire enregistré survivant. Il n’existe dès lors plus d’ayant-droit depuis son décès. Les statuts de la CAP n’instituent pas d’autres bénéficiaires que ceux énumérés par la loi, soit le conjoint survivant, le conjoint survivant divorcé et les orphelins, de sorte que les héritiers de M. G_______ ne sont pas devenus des ayants-droit au sens de la LPP. Il faut en effet entendre par « ayant-droit » au sens de l’art. 73 LPP, l’ensemble des personnes physiques qui font valoir un droit qui se fonde sur le rapport de prévoyance légale ou sur le contrat de prévoyance, ce qui n’est pas le cas des demandeurs.
Elle relève également que les demandeurs ne possèdent ni la qualité pour agir, ni la légitimation active pour faire valoir des prétentions en paiement d’une indemnité unique au sens de l’art. 48 de ses statuts.
Elle conclut dès lors à ce que la demande en paiement du 4 avril 2014 soit déclarée irrecevable, en raison de l’absence de compétence ratione materiae de la chambre de céans et en raison de l’absence de qualité pour agir des demandeurs.
Si par impossible la demande en paiement devait être déclarée recevable, elle conclut à ce que les demandeurs soient déboutés de toutes leurs conclusions. Elle considère à cet égard que M. F_______ étant décédé le 12 juillet 2012, son partenaire enregistré a eu droit au versement du plein salaire jusqu’au 31 juillet 2012, de sorte que le droit aux prestations de survivant ne serait né que le 1er août 2012 au plus tôt, en vertu des art. 44, 45 al. 4 et 48 des statuts et des art. 23 al. 3 LAVS, 19 al. 1 et 2 et 22 al. 1 LPP. Il n’y a pas lieu, selon elle, de compléter l’art. 48 des statuts dont la lettre est claire. Une interprétation systématique montre que le versement de l’indemnité unique au conjoint survivant dépend de l’absence de versement de la rente. On ne saurait dès lors admettre que le droit à l’indemnité unique naisse avant le droit au versement d’une pension, ce qui serait contraire aux principes retenus, tant dans la LPP que dans la LAVS. Aussi la CAP considère-t-elle que, le décès de M. G_______ étant survenu le 29 juillet 2012, le droit aux prestations de survivant n’est jamais né.
Invités à se déterminer sur la question de la compétence de la chambre de céans, les demandeurs ont indiqué le 2 juin 2014 que la compétence de la chambre de céans était pour eux incontestable. Ils relèvent plus particulièrement que la succession ne devrait rien changer à la nature juridique de la créance.
Le 30 juin 2014, la CAP a persisté à soutenir que les demandeurs n’avaient pas la qualité pour agir devant la chambre de céans, les héritiers du veuf ou de la veuve n’étant pas compris dans le cercle des ayants droit, ni originaires, ni dérivés.
Ce courrier a été transmis aux demandeurs, puis la cause gardée à juger sur la question de la compétence de la chambre de céans.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations [CO] ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP] ; article 142 code civil [CC]).
Les demandeurs concluent à la condamnation de la CAP au paiement de la somme de CHF 57'825.-, représentant l’indemnité de conjoint survivant qui devait être versée à feu M. G_______, lequel les a institués comme héritiers.
La CAP a refusé de leur verser l’indemnité prévue à l’art. 48 des statuts de la CAP. Elle considère en effet que, vu le décès de M. G_______ survenu le 29 juillet 2012, le droit de celui-ci à l’indemnité n’a pas pu naître. Elle conclut quoi qu’il en soit que la chambre de céans n’a pas la compétence ratione materiae pour connaître de la demande dont elle a été saisie.
La compétence de la chambre de céans doit préalablement être examinée.
En vertu de l’art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1).
A Genève, conformément à l’art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la juridiction compétente est la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
Il n'est pas toujours aisé de délimiter les compétences ratione materiae entre les juridictions civiles et les tribunaux désignés par l'art. 73 LPP. Lorsque cette compétence prête à discussion, il faut se fonder sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (Fabienne HOHL, Procédure civile, vol. I: Introduction et théorie générale, Berne 2001, p. 20, ch. 43; cf. aussi ATF 122 III 252 consid. 3b/bb, ATF 119 II 67 sv. consid. 2a; arrêt G. du 30 octobre 2001 [B 24/00]).
La compétence ratione materiae des autorités visées par l'art. 73 al. 1 LPP a également été niée dans le cas d’un assuré qui invoque uniquement la responsabilité de l'institution de prévoyance dans le défaut d'assurance lors de la survenance du risque, afin d'obtenir la réparation du préjudice causé, correspondant selon lui aux rentes qu'il ne pouvait pas percevoir. En effet, il s'agit-là manifestement d'une action en responsabilité civile du fait d'un dommage, intentée contre l'institution de prévoyance, de sorte que le Tribunal cantonal des assurances n'est pas compétent pour en connaître (ATF du 27 avril 2004 B 93/2003).
Le Tribunal fédéral a également jugé que le litige concernant un employé qui réclame le versement des cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance, était fondé directement sur la LPP et faisait partie des questions spécifiques relevant de la prévoyance professionnelle au sens large (SZS 1990 157 consid. 1, 203 consid. 2; arrêts non publiés P. du 6 décembre 1999, B 4/99 et B. du 18 juin 1999, B 5/99) et que c'était à tort que les premiers juges s'étaient référés à l'ATF 120 V 26 ss à l'appui de leur décision de ne pas entrer en matière sur le fond, cet arrêt ne concernant pas le versement de cotisations de la prévoyance professionnelle obligatoire, mais bien l'omission, par l'employeur, de conclure une assurance plus étendue que le minimum légal découlant d'une convention collective de travail (RSAS 2002 p. 503-504).
Le juge, en vertu de l’art. 73 LPP, n’est pas compétent par rapport aux prestations bénévoles (TFA arrêt B 16/93 du 10 août 1994, SVR 1995 BVG n° 21, 53), sauf si ces dernières forment un tout indivisible avec une prestation de droit de la prévoyance pour laquelle un droit existe (ATF 130 V 80), ou, si lors d’un partage de fonds libres en dehors d’une liquidation partielle ou totale, le droit aux fonds libres est réclamé ou le montant de l’excédent réparti est opposé.
En revanche, si la relation de connexité étroite avec des prestations spécifiques de la prévoyance professionnelle fait défaut, le tribunal, au sens de l’art. 73 LPP, n’est pas compétent (TFA, arrêt du 11 mars 1997, SVR 1997 BVG n°. 75, 229 ss, cons. 3d). Le tribunal de la prévoyance professionnelle n’est pas compétent non plus pour se prononcer sur les modifications du rapport de service effectuées depuis longtemps et qui se répercutent sur les prétentions du droit de la prévoyance professionnelle formant l’objet du litige (TFA, arrêt du 25 juillet 1994, SVR 1994 BVG n°. 18, 47 s., cons. 3).
Le tribunal de la prévoyance professionnelle est compétent pour déterminer si une institution de prévoyance peut, sans fondement réglementaire, faire dépendre le versement en capital de la prestation de vieillesse du consentement du conjoint (ATF 125 V 165, 170 cons. 3b).
Il y a en effet lieu de rappeler que pour l’admission de la compétence matérielle, une question spécifique au droit de la prévoyance professionnelle doit se poser. La question de savoir si une problématique spécifique du droit de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolue - conformément à la nature juridique de la demande - en se fondant «sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l’appui de ces conclusions : le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction » (Fabienne HOHL, op cit, ATF 128 V 254, 259 cons. 2a).
Aux termes de l’art. 19 LPP,
« Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a. il a au moins un enfant à charge;
b. il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'alinéa 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles ».
L’art. 19a LPP précise qu’« en cas de partenariat enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits qu'un veuf ».
Les art. 44 et 48 des statuts de la CAP et du personnel communal transféré dans l’administration cantonale, en vigueur au 1er janvier 2008, reprennent, à l’exception de la lettre c de l’art. 44, la même teneur que celle de l’art. 19 LPP.
L'art. 48 des statuts prévoit ainsi que « le conjoint survivant qui n’a pas ou plus droit à une pension reçoit une indemnité unique égale à trois pensions annuelles de conjoint survivant ».
La CAP nie toutefois le droit des héritiers de feu M. G_______ à ladite indemnité, au motif que le droit à cette prestation de survivant n'a pu naître que le 1er août 2012 au plus tôt, et que feu M. G_______ est lui-même décédé le 29 juillet 2012, soit avant la naissance du droit. Elle précise à cet égard que son courrier du 31 juillet 2012 a été rédigé, alors qu’elle ignorait encore le décès de M. G_______ lui-même.
Elle fonde ainsi son refus sur l'art. 22 al. 1 LPP, aux termes duquel « le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire » et sur l'art. 45 al 4 des statuts, selon lequel "le droit à la pension prend naissance le 1er jour du mois qui suit le décès. Il s’éteint à la fin du mois au cours duquel le conjoint survivant décède ou se remarie."
Il faut entendre par « ayant-droit », l’ensemble des personnes physiques qui font valoir un droit qui se fonde sur le rapport de prévoyance légal ou sur le contrat de prévoyance. Ceci exige, d’une part, l’accomplissement des conditions légales d’un assujettissement au régime obligatoire ou d’une intégration dans la prévoyance étendue fondée sur le contrat/règlement et, d’autre part -, dans ce cadre - un rapport de droit plaçant l’ayant droit dans une relation (prétendue si les circonstances s’y prêtent, formant l’objet du litige) spécifique de droit de la prévoyance professionnelle vis-à-vis de l’institution de prévoyance ou de l’employeur. Par ayant droit, il ne faut pas seulement entendre les assurés (et leurs survivants) qui font valoir leurs droits, mais aussi ceux qui sont poursuivis en justice par l’institution de prévoyance en exécution de leurs obligations (renseignement, restitution, etc.). Sont également des ayants droit les assurés à titre facultatif et les assurés de l’institution supplétive. Il y a lieu en plus d’inclure non seulement les ayants droit et les obligés originaires mais également dérivés. Les contestations entre institution de prévoyance et ayant droit comprennent l’ensemble des points qui sont importants pour la constitution, la durée et la cessation du rapport de prévoyance, que ce soit de nature légale ou contractuelle, obligatoire ou facultative, tout d’abord les prestations dues lors de la survenance d’un cas d’assurance légal ou réglementaire, puis les prestations d’entrée et de sortie d’après la LFLP, l’obligation de cotisations du travailleur, etc. (Commentaire Stämpfli, LPP et LFLP - Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2010, art. 73 LPP, pp. 1184 ss).
Force est ainsi de constater, au vu de ce qui précède, que pour statuer sur le présent litige, il y a lieu de déterminer à quel moment naît la prestation de survivant, étant rappelé que le refus de la CAP est fondé sur les art. 22 LPP et 45 al. 4 des statuts. Le litige relève dès lors clairement du droit de la prévoyance professionnelle, de sorte que la juridiction désignée par l'art. 73 LPP, soit la chambre de céans, est compétente ratione materiae.
L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19). Les prétentions qu’un affilié fonde sur la LPP ou sur le règlement de l’institution de la prévoyance ne peuvent s’éteindre par suite de l’écoulement du temps qu’en raison de la prescription.
Il suit de ce qui précède que la chambre de céans est également compétente ratione loci et temporis pour juger de l’action intentée par les demandeurs.
Aussi y a t-il lieu de conclure à la recevabilité de la demande.
Reste à examiner si les demandeurs ont la légitimation active pour faire valoir leurs prétentions.
Le point de savoir si une partie a la qualité pour agir (ou légitimation active) ou la qualité pour défendre (légitimation passive) - question qui est examinée d'office (cf. ATF 110 V 347 consid. 1; ATF non publié 9C_40/2009 du 27 janvier 2010 consid. 3.2.1) - se détermine selon le droit applicable au fond, également pour la procédure de l'action soumise au droit public. En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (RSAS 2006 p. 46; cf. ATF 125 III 82 consid. 1a). La qualité pour agir et pour défendre ne sont pas des conditions de procédure, dont dépendrait la recevabilité de la demande, mais constituent des conditions de fond du droit exercé. Leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention du demandeur, et non pas à l'irrecevabilité de la demande (SVR 2006 BVG n° 34 p. 131; cf. ATF 126 III 59 consid. 1 et ATF 125 III 82 consid. 1a).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
Se déclare compétente ratione loci et ratione materiae.
Dit que la demande est recevable.
Admet la légitimation active des demandeurs.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le