POUVOIR JUDICIAIRE
A/1567/2014 ATAS/905/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 août 2014
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à ANIERES
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimée
EN FAIT
Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 2 avril 2012 au 1er avril 2014.
Le 22 avril 2014, l’assuré a formé opposition. Il explique que sa demande n’est pas une nouvelle inscription, mais une réactivation à partir du 10 juillet 2014, qu’il a été employé durant 16 mois, soit du 10 juillet 2011 au 31 janvier 2013, date à laquelle il a pris une retraite anticipée. Il précise qu’il n’a pas reçu de décision de la Caisse après sa première inscription du 10 juillet 2013 et que son inscription a été annulée par l’Office régional de placement (ci-après : ORP) le 19 novembre 2013, avec effet rétroactif au 10 juillet 2013. Il allègue qu’il n’était pas au courant des conséquences de cette annulation et qu’il ne savait même pas qu’il fallait avoir travaillé durant 12 mois dans les deux dernières années. Il souligne enfin que s’il a pris une retraite anticipée, c’est uniquement parce que son employeur voulait réduire les coûts en se séparant des employés de plus de 55 ans, et qu’il n’avait pas obtenu un autre poste au sein de la société.
Par décision du 13 mai 2014, la Caisse a rejeté l’opposition. Elle considère en effet que l'intéressé ne totalise pas les 12 mois minimum requis de cotisations pour prétendre bénéficier d’indemnités de chômage dès le 2 avril 2014, étant précisé que seule la période comprise entre le 2 avril 2012 et le 1er avril 2014 est prise en considération dans le calcul de la période de cotisations.
L’assuré a interjeté recours le 26 mai 2014 contre ladite décision. Il insiste sur le fait qu’il n’a pas été informé correctement, de sorte qu’après s’être inscrit en tant que demandeur d’emploi le 7 octobre 2013, il avait attendu 4 mois sans recevoir de réponse. Il avait alors, énervé, retiré sa demande.
Dans sa réponse du 25 juin 2014, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle rappelle que l’assuré s’est inscrit une première fois auprès de l’office régional de réadaptation le 10 juillet 2013, que les premiers documents relatifs à cette demande ont été déposés à la Caisse de chômage le 11 septembre 2013, que les premières informations utiles ont été transmises par l’employeur à la Caisse le 10 octobre 2013, que le dossier a été traité le 15 octobre 2013 ; que l’assuré a lui-même requis sa désinscription le 19 novembre 2013 avec effet au 10 juillet 2013; que jusque-là, il n’a jamais fourni les IPA nécessaires à son indemnisation; qu'il s’est à nouveau inscrit auprès de l’ORP le 2 avril 2014 ; qu'à cette date toutefois, il ne justifiait plus de la période de cotisations minimale requise par l’article 13 LACI.
Le 30 juin 2014, l’assuré a repris les arguments qu'il avait déjà développés dans son recours et a persisté dans ses conclusions.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
Le litige porte sur le droit de l'intéressé à des indemnités de chômage, singulièrement sur la question de la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation
En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2).
A teneur de l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Lorsque le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 4).
Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
L'al. 2 de cette disposition prévoit que compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré: a) exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS; b) sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer; c) est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations; d) a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l’art. 14 al. 1 LACI et l’absence d’une durée minimale de cotisation. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne saurait cependant être exigée; l’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît crédible et concevable que l’une des circonstances énumérées à l’art. 14 al. 1 LACI a empêché l’intéressé d’exercer une activité soumise à cotisation (ATFA non publié du 8 juillet 2004, C 311/02, consid. 2.2 et les références).
En outre, le motif empêchant l'assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de cette disposition doit avoir duré pendant plus que 12 mois («12 mois au total»); à défaut, si la durée de l'empêchement est inférieure, l'assuré dispose d'assez de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour exercer une activité suffisante soumise à cotisation. Il en découle que la libération des conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l'art. 13 LACI, la première de ces dispositions ne s'appliquant que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies (DTA 1995 p. 167 consid. 3b/aa et 170 consid. 4c ; SVR 1999 ALV n° 7 p. 19). Il en ressort également qu'il n'y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation (et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération (DTA 2004 n° 26 p. 269; voir aussi arrêt non publié du 25 mai 1999, C 423/98). Il n'est ainsi pas admissible de combler des périodes de cotisation manquantes par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou le contraire. Comme l'a précisé le Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt du 13 avril 2004, ce système a pour conséquence qu'un assuré qui, dans les limites du délai-cadre, a été malade pendant 12,1 mois et a travaillé durant 11,9 mois remplit les conditions du droit à l'indemnité, tandis qu'il ne les remplit pas s'il a travaillé 11,9 mois et a été malade moins de 12 mois. La distinction et le non cumul des art. 13 et 14 LACI restent pleinement valables après la modification de l'art. 13 al. 1 LACI au 1er juillet 2003, puisque le législateur a maintenu le système en vigueur, alors même que la durée minimale de 12 mois de cotisation est devenue une condition générale du droit à la prestation (DTA 2004 n° 26 p. 269 et s).
Dans le cas particulier, le délai-cadre applicable à la période de cotisation a couru du 2 avril 2012 au 1er avril 2014. L'intéressé a travaillé au service de B______ SA, pendant ce délai, du 2 avril 2012 au 31 janvier 2013, date à laquelle il a pris une retraite anticipée. Le fait qu'il y ait été contraint par son employeur n'est pas déterminant. Force est de constater qu'il n'a pas exercé une activité soumise à cotisation durant au moins 12 mois.
L'intéressé allègue que sa demande du 2 avril 2014 représente en réalité une réactivation de son dossier à partir du 10 juillet 2013. Il explique à cet égard que l'office régional de placement avait annulé sa première demande le 19 novembre 2013, avec effet au 10 juillet 2013, date de sa première inscription.
Il est vrai que lors de son inscription du 10 juillet 2013, l'intéressé comptait une durée de cotisations d'au moins 12 mois, puisque le délai-cadre de cotisations courait du 10 juillet 2011 au 9 juillet 2013 et qu'il avait travaillé durant cette période du 10 juillet 2011 au 31 janvier 2013.
Il est toutefois établi que cette inscription avait été annulée, à sa demande du reste, de sorte qu'on ne saurait tenir compte du nombre de mois travaillés durant le délai-cadre de cotisations alors fixé (ATAS 547/2010).
L'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 14 al. 1 LACI. Les conditions n'en sont en effet pas réunies.
Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que la Caisse a nié le droit de l’intéressé aux indemnités de chômage.
Le recours, mal fondé, sera rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le