ATAS/197/2014
ATAS/197/2014Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales14 févr. 2014
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3316/2010 ATAS/197/2014 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 14 février 2014
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3316/2010 ATAS/197/2014
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 14 février 2014
En la cause
X___________, à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeurs
X___________, à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeurs
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE
défendeur
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE
défendeur
Vu la demande en paiement de X___________ (ci-après : X_________), datée du 27 septembre 2010 ;
Vu l’audience de conciliation du 12 novembre 2010, lors de laquelle le Tribunal de céans a octroyé aux parties un délai au 31 janvier 2011, prolongé à plusieurs reprises, pour se déterminer quant à la suite de la procédure ;
Vu l’audience de conciliation du 19 août 2011, lors de laquelle un délai au 15 septembre 2011 a été octroyé aux parties pour tenter de trouver une solution au litige, la facture litigieuse ayant été réglée, ne subsistant que les frais et dépens ;
Vu le courrier du 3 avril 2012 du conseil de X__________ sollicitant la suspension de la procédure, des négociations allant être entamées avec la partie défenderesse ;
Vu le courrier du 27 avril 2012 de la défenderesse acquiesçant à la suspension de la procédure ;
Vu l’ordonnance de suspension de la cause du 4 mai 2012 ;
Vu l’ordonnance de reprise de la cause du 5 novembre 2013 ;
Attendu que par courrier du 7 novembre 2013, le conseil de X__________ a indiqué que ses mandants retiraient leur demande ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de 200 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à charge de X_________.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 200 fr. et un émolument de 100 fr. à la charge de X__________.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Juliana BALDE
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le