RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/174/2006 ATAS/197/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 28 février 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/174/2006 ATAS/197/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 28 février 2006
En la cause
Monsieur M__________ recourant
Monsieur M__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28 intimé
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28
intimé
Attendu en fait que le 6 octobre 2005, Monsieur M__________ a déposé une demande auprès du Service des mesures cantonales (ci-après SMC) dans le but d'obtenir une mesure cantonale pour chômeur en fin de droit;
Que par décision du 2 novembre 2005, le SMC a refusé de lui accorder une telle mesure au motif qu'il s'était vu infliger trois sanctions pour défaut de recherches d'emploi, soit au total 34 jours de suspension, durant son délai-cadre d'indemnisation fédérale;
Que par décision sur opposition du 6 janvier 2006, le Groupe réclamations a confirmé ladite décision;
Que l'intéressé a interjeté recours le 17 janvier 2006 auprès du Tribunal de céans;
Que les parties ont été entendues le 21 février 2006;
Qu'à l'issue de l'audience l'intéressé a déclaré retirer son recours;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le