POUVOIR JUDICIAIRE
A/4191/2013 ATAS/775/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 juin 2014
2ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à COINTRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Lambelet Michel
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise Rue des Gares 12, GENEVE
intimé
EN FAIT
Madame A______ (ci-après l'assurée ou la recourante) est inscrite au registre du commerce en qualité de titulaire de l'entreprise individuelle "B______" depuis sa création le 4 juin 2008. Son époux, Monsieur A______, était au bénéfice d'une procuration, radiée le 13 février 2013, après son décès survenu le 31 juillet 2011.
Le 28 juin 2012, l’assurée a transmis à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l'intimée) les bilans comptables pour l’année 2010, ainsi que ceux du 1er janvier au 31 juillet 2011, date du décès de son époux, et du 1er août au 31 décembre 2011, afin d’établir les décomptes définitifs pour l’AVS. Le compte d’exploitation 2010 indiquait un bénéfice de CHF 14'956,40 et, après déduction des charges sociales, un résultat de CHF 14'205.-.
Par décision du 18 juillet 2012, la caisse a fixé les cotisations annuelles à CHF 998,65, sur la base d’un revenu de CHF 14'900.-.
Le 12 juillet 2013, la caisse a demandé à l'administration fiscale (AFC) la communication fiscale concernant la taxation 2010 de l’assurée en tant qu’indépendante. L’AFC a indiqué que, en 2010, une taxation d’office avait eu lieu sur la base d’un revenu de l’activité indépendante de CHF 79'200.-.
Par décision du 30 juillet 2013, la caisse a fixé les cotisations pour l’année 2010 à CHF 9'809,55 sur la base d’un revenu déterminant de CHF 87'500.-. Les bases de calcul sont constituées du revenu net de l’activité (CHF 79'200.-) et du rajout des cotisations (CHF 8'313,80).
Selon la facture du même jour, l’assurée restait devoir CHF 8'806,55. Au total des cotisations s’ajoutaient des intérêts moratoires (CHF 25.-). Ont été déduits les paiements déjà effectués (CHF 1'028.-).
Par acte du 27 août 2013, représentée par le cabinet C______ SA, l’assurée a formé opposition. Selon le bordereau de répartition intercantonale fixant les éléments attribués au canton de Genève, le bénéfice net s’était élevé à CHF 18'000.-. D’ailleurs, le compte d’exploitation transmis à l’époque mentionnait un bénéfice de CHF 14'205.-. Selon la répartition intercantonale de la taxation d’office 2010, un revenu net total de CHF 100'800.- était retenu, dont CHF 92'800.- à Genève, soit CHF 18'000.- de bénéfice net, CHF 4'800.- d’allocations familiales et CHF 70'000.- d’autres revenus, le solde de CHF 8'000.- étant attribué à la France.
Par décision sur opposition du 27 novembre 2013, la caisse a rejeté l’opposition. Elle était liée par les communications fiscales et la décision de taxation pour l’année 2010 était définitive.
Par acte du 23 décembre 2013, l’assurée a formé recours. Ce dernier était déposé afin de sauvegarder le délai, dans l’attente de la détermination de la caisse suite à la communication de l’AFC. Elle a produit un échange de correspondance des 2 et 4 décembre 2013 avec l’AFC, dont il ressort que la déclaration 2010 n’avait pas été déposée dans les délais, raison pour laquelle une taxation d’office avait été notifiée le 25 janvier 2012. La réclamation, déposée le 16 mars 2012, avait abouti à un maintien, de sorte qu’il n’était plus possible de modifier le montant déterminé par la taxation des indépendants. Toutefois, l’AFC avait informé la caisse que, selon la déclaration déposée hors délai, le montant du bénéfice net s’élevait à CHF 18'000.-.
Par pli du 17 février 2014, la caisse a conclu au rejet du recours. L’AFC n’avait opéré aucune rectification des montants retenus par la communication fiscale. La caisse n’était pas habilitée à s’écarter de cette communication. La caisse laissait le soin à la Cour d’établir, le cas échéant, le revenu qui devait faire l’objet de l’assujettissement aux cotisations sociales usuelles, si elle considérait la rectification conforme aux dispositions légales en vigueur.
Le 24 février 2014, la caisse a produit son dossier.
Par pli du 25 mars 2014, un délai a été fixé à l’assurée pour produire les déclarations d’impôts, taxations fiscales et comptes de pertes et profits pour les années 2008 et 2009 et toutes pièces permettant d’établir la provenance des divers revenus déclarés en 2008, 2009 et 2010.
Après un rappel et la fixation d’un nouveau délai au 16 mai 2014, un ultime délai au 2 juin 2014 a été fixé à l’assurée pour produire les pièces requises, faute de quoi elle risquait de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves.
Ce courrier lui a été adressé en pli recommandé à son domicile et à celui de son mandataire.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Aux termes de l’art. 1er al. 1er LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 5, 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 –LPA ; RS E 5 10).
Le litige porte sur le montant du revenu pris en compte pour les cotisations 2010.
a) À teneur de l'art 1a al. 1er let. a LAVS, sont assurées conformément à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse. Conformément à l’art. 3 al. 1er LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculés en pour-cent du revenu provenant de l'activité lucrative dépendante et indépendante selon l'art. 4 LAVS. L'art 9 LAVS précise que le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (al. 1), qu'il est déterminé par les autorités fiscales cantonales et communiquées aux caisses (al. 3).
b) Selon l'art 17 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (LIFD ; RS 642.11), et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD.
L'art 22 RAVS précise que l’année de cotisation correspond à l’année civile et que les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial.
En vertu de l'art. 23 RAVS, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4).
A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF np H 87/06du 21 mars 2007; ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 s.; 106 V 130 consid. 1; 102 V 30 consid. 3a; VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence). Par ailleurs, les principes concernant la force contraignante des communications fiscales s'appliquent également en cas de taxation d'office. Les caisses de compensation et le juge des assurances sociales sont également liés par la communication fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins précise qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire par rapport à des données concrètes (RCC 1988 p. 321 et les références; ATF non publié du 5 décembre 2000, H 17/00, consid. 2).
Toutefois, le principe selon lequel les caisses de compensation et, dans une certaine mesure, le juge des assurances sociales sont liés par la taxation fiscale entrée en force, ne s'applique qu'à la fixation du revenu déterminant pour le calcul des cotisations ainsi que du capital propre engagé dans l'entreprise. La force contraignante de la taxation fiscale ne s'étend pas à des questions telles que la nature du revenu déterminant au sens de l'AVS ou le statut de l'assuré sur le plan de l'obligation de cotiser. Elle est donc sans effets sur le point de savoir si un revenu provient effectivement de l'exercice d'une activité lucrative et, le cas échéant, s'il s'agit d'une activité dépendante ou indépendante. Aussi appartient-il aux caisses de compensation de décider, en se fondant sur la réglementation propre à l'AVS et sans être liées par la communication fiscale, à qui il incombe de payer des cotisations sur le revenu indiqué par l'autorité fiscale (ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 consid. 2a, ATF 102 V 31 consid. 3b et les références; ATF 114 V 72).
Le juge n’est pas lié par la communication fiscale, mais il ne s’en écarte toutefois que si la taxation fiscale passée en force contient des erreurs manifestes et qui peuvent être corrigées d’emblée ou lorsqu’il s’agit d’apprécier des faits sans importance du point de vue fiscal mais décisifs en matière du droit des assurances sociales (no 1239).
Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2).
Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a).
En présence d’un refus de collaborer, le juge est fondé à procéder à une appréciation des preuves sur la base des éléments du dossier (KIESER, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, n. 59 ad art. 61). Il ne peut toutefois se contenter d’examiner la décision attaquée sous l’angle du refus de collaborer de l’intéressé et s’abstenir de tout examen matériel de ladite décision sous l’angle des faits retenus par l’assureur (ATFA non publié du 6 mai 2004, I 90/04, consid. 4 ; voir aussi RCC 1985 p. 322).
Conformément à la jurisprudence, les autorités et le juge sont liés par le revenu ressortant d'une taxation fiscale, même d'office et ils ne s'en écartent que si elle contient des erreurs manifestes du point de vue du droit des assurances sociales. Selon les pièces produites, il est vraisemblable que le bénéfice a été moindre que les CHF 87'000.- retenus. La chambre de céans aurait éventuellement pu s'écarter de la taxation fiscale, si l'assurée avait collaboré à l'instruction de la cause et démontré par pièces la provenance des autres revenus pris en compte par l'AFC, non seulement en 2010, mais aussi durant les années précédentes. Ainsi, si l'assurée avait produit comme demandé des certificats de salaire, des pièces établissant des revenus locatifs, de la fortune, ou tout autre revenu ainsi que la comptabilité de l'entreprise et les taxations fiscales pour les années 2008 et 2009 et, parallèlement, les pièces établissant la provenance des revenus 2010, la Cour pouvait établir par comparaison que du point de vue des assurances sociales, le revenu de l'activité indépendante pris en compte pour la fixation des cotisations dues en 2010 était manifestement erroné. A défaut de preuve du montant du revenu d'indépendant et des autres revenus, la chambre de céans n'est pas en mesure de déterminer quel est le revenu effectivement tiré de l'activité indépendante et ne saurait le fixer au hasard entre CHF 14'500.-, CHF 18'000.- et CHF 87'500.-. Conformément à la jurisprudence, à l'issue du troisième délai fixé et après avoir dûment été informée, à son domicile et à son domicile élu, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve, de sorte que son recours ne peut être que rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET
La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le