POUVOIR JUDICIAIRE
A/971/2014 ATAS/717/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 juin 2014
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à MEYRIN, représentée par le PARTI DU TRAVAIL (Section Genève)
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE
intimé
EN FAIT
Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) a déposé une demande de prestations complémentaires en date du 6 août 2013.
Par décision du 7 novembre 2013, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) lui a nié le droit à toute prestation à compter du 1er décembre 2012. Le SPC a procédé à un calcul tenant compte, notamment, des gains d’activité de l’intéressée ; il était précisé qu’au vu de la résiliation de bail de la bénéficiaire au 15 novembre 2013, aucune dépense de loyer n’était comptabilisée dès le 1er décembre 2013.
Le 25 novembre 2014 la bénéficiaire s’est opposée à cette décision, en contestant le montant retenu par le SPC à titre de revenu.
Par décision du 5 mars 2014, le SPC a partiellement admis l’opposition en ce sens qu’il a constaté d’une part, que le bail de la bénéficiaire avait été reconduit et que le loyer devait donc être comptabilisé au-delà du 1er décembre 2013, d’autre part, que le montant retenu à titre de revenu devait être corrigé à compter du 1er août 2013, date à partir de laquelle il a considéré que l’intéressée avait continué à travailler, mais seulement sur appel. A l’issue de ses nouveaux calculs, le SPC a reconnu devoir à la bénéficiaire un montant rétroactif de CHF 9'416.- et des subsides à compter du 1er décembre 2013. Le montant des prestations mensuelles a été fixé à CHF 1'531.- dès le 1er avril 2014.
Par courrier du 25 mars 2014 adressé au SPC et transmis par celui-ci à la Cour de céans comme objet de sa compétence, la bénéficiaire a contesté cette décision en alléguant avoir cessé toute activité depuis août 2013.
Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse, a conclu au rejet du recours.
L’intimé soutient avoir pris contact par téléphone le 17 janvier 2014 avec l’employeur de la recourante, lequel lui aurait confirmé que celle-ci continuait à travailler sur appel.
Interpellé par la Cour de céans, l’employeur de la recourante a confirmé, par courrier du 23 avril 2014, que l’intéressée avait cessé de travailler pour lui le 30 juin 2013.
Par écriture du 5 mai 2014, l’intimé a conclu à l’admission du recours en ce sens qu’il a admis qu’il fallait renoncer à prendre en compte un quelconque gain d’activité dès le 1er septembre 2013 et ne tenir compte que des revenus effectivement réalisés entre le 1er juillet et le 31 août 2013.
Invitée à se déterminer, la recourante a répondu qu’elle « attendait un jugement ».
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.
c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable.
Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A al. 1 let. b LPCC).
A ce stade de la procédure, le litige se limite à la question du montant retenu par l’intimé à titre de revenu dans le calcul du droit aux prestations de la recourante. En effet, dans la décision litigieuse, l’intimé a considéré que l’intéressée avait continué à travailler, ce que celle-ci conteste.
En l'occurrence, l'intimé s’étant déjà exprimé sur le recours a ainsi proposé l'admission partielle de celui-ci, sans rendre de décision formelle.
Interpellée par la Cour de céans, la recourante n’a pas contesté le bien-fondé de la proposition de l’intimé.
Il convient dès lors d’admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouveaux calculs ne tenant compte d’aucun revenu au-delà du 30 juin 2013 autre que celui effectivement réalisé pour FOYER HANDICAP entre le 1er juillet et le 31 août 2013.
Enfin, on rappellera que le justiciable qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Au fond :
L’admet partiellement au sens des considérants.
Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 500.-. à titre de participation à ses frais et dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le