POUVOIR JUDICIAIRE
A/1144/2006 ATAS/665/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 juin 2014
2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CONCHES
Madame B______, domiciliée à BERNEX
Monsieur C______, domicilié à 13B, MEYRIN
Madame D______, domiciliée au PETIT-LANCY
Madame E______, domiciliée au PETIT-LANCY
Madame F______, domiciliée au PETIT-LANCY
Madame G______, domiciliée à GENTHOD
Monsieur H______, domicilié à BERNEX
Madame I______, domiciliée à GENEVE
Monsieur J______, domicilié à GENTHOD
Monsieur K______, domicilié à GENEVE
Monsieur L______, domicilié àGENEVE
Monsieur M______, domicilié au PETIT-LANCY
Madame N______, domiciliée à CHANCY
Monsieur O______, domicilié à CHANCY
Madame P______, domiciliée à CAROUGE
Monsieur Q______, domicilié à GENEVE
Madame R______, domiciliée à GENEVE
Enfant S______, domicilié à GENEVE
Enfant T______, domicilié à GENEVE
Monsieur U______, domicilié à GENEVE
Madame V______, domiciliée à GENEVE
Madame W______, domiciliée à VESENAZ
Monsieur X______, domicilié à VESENAZ
Monsieur Y______, domicilié à COLOGNY
Madame Z______, domiciliée à COLOGNY
recourants
contre
AA______ ASSURANCES MALADIE SA, Service juridique, à MARTIGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Michel BERGMANN
intimée
Vu les décisions sur opposition rendues courant 2006 par AA______ ASSURANCES qui rejettent les oppositions formées par divers assurés contre l’augmentation de leurs primes pour l’année 2006 ;
Vu les recours formés par les assurés concernés, tous représentés par l’AB______, puis par Me A______ ;
Vu les ordonnances de jonction des diverses causes des 10 avril 2006 et 3 juillet 2006 ;
Vu l’arrêt incident du 30 août 2006 qui suspend la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure A/379/2003 et l’ordonnance du 19 décembre 2008 de reprise de la cause, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2008, cause 9C_312/2008 ;
Vu les écritures des recourants et de l’intimée ;
Vu l’arrêt incident du 12 mai 2009 qui suspend la procédure en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit connu dans la procédure A/1915/2007, opposant Monsieur A______ à AA______ ASSURANCES, pour l’augmentation de la prime 2007 ;
Vu la procédure menée dans la cause A/1915/2007, en particulier l’ordonnance du 30 avril 2009 par laquelle le Tribunal a ordonné une expertise comptable portant sur l’examen des comptes de l’intimée, les rapports d'expertise, les pièces, l'audition des experts et les écritures des parties ;
Vu l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 19 septembre 2013 (ATAS/918/2013), dans la cause A/1915/2007, qui rejette le recours, compte tenu du fait que, sur la base de l’expertise comptable ordonnée, rien ne permet d’affirmer que la cotisation de AA______ ASSURANCES au groupe auquel il appartient n’est pas justifiée, ni que les frais administratifs payés dépassent toute mesure raisonnable au point de ne pas être compatibles avec le principe de l’économie citée, de sorte que le recourant n’a pas réussi à apporter la preuve de l’inadéquation du montant des primes ;
Vu l'ordonnance de reprise du 7 avril 2014 ;
Attendu que les recourants ont retiré leur recours, individuellement, par plis reçus entre le 10 avril 2014 et le 22 mai 2014.
Qu'il convient d'en prendre acte.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte des retraits des recours.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irene PONCET
La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le