POUVOIR JUDICIAIRE
A/4225/2013 ATAS/696/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 mai 2014
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A_______, domicilié au GRAND-SACONNEX
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimée
EN FAIT
Par arrêt du 11 novembre 2008 rendu dans la cause A/1_______/2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, a considéré que l'assuré devait être protégé dans sa bonne foi et que la caisse, à qui il incombait un devoir de renseignements et de conseils en vertu de l'art. 27 al. 2 LPGA, n'était pas fondée à lui opposer les conséquences négatives découlant de l'art. 20 al. 3 LACI en relation avec l'art. 29 OACI. Elle a dès lors admis le recours (ATAS/1258/2098).
Le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt le 12 novembre 2009 (8C_1041/2008).
Entre autres questions, il demande pour quelle raison la caisse ne l’indemnise pas complètement.
Le 23 décembre 2013, le greffe a accusé réception de sa demande et a attiré son attention sur le fait que la chambre de céans avait pour compétence de statuer sur des recours interjetés contre des décisions rendues en matière d’assurances sociales, et ne donnait pas de conseils juridiques.
Le 12 janvier 2014, Monsieur A_______ a confirmé qu’il entendait bien solliciter la notification d’un jugement contre la décision de la caisse de chômage concernant les indemnités qui ne lui avaient été que partiellement versées. Il n’avait en effet reçu que 520 indemnités, alors qu’il pouvait en prétendre 640.
Dans sa réponse du 10 mars 2014, la caisse a conclu à l’irrecevabilité du recours, aucune décision sujette à recours n’ayant été rendue. Elle rappelle très brièvement les faits ayant donné lieu au jugement du 11 novembre 2008 confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 novembre 2009. Elle relève qu’aucun fait nouveau n’est survenu dans l’affaire dont la chambre de céans a déjà eu à connaître, puisqu’il s’agissait de formulaires « Indications de la personne assurée » que l’assuré lui avait remis tardivement, alors que la requête actuelle porte sur une période de cotisations qui n’aurait pas été prise en compte par la caisse.
Nonobstant sa conclusion d’irrecevabilité, elle explique que l’employeur a admis le 3 mai 2011 que le délai de congé aurait dû être prolongé de 180 jours suite à la première incapacité de l’assuré, et à nouveau de 180 jours suite à la seconde incapacité, de sorte que c'est au 28 février 2006 que les rapports de travail auraient dû prendre fin, tout comme la période de cotisations. La caisse avait alors calculé les options possibles, en fonction du terme de la période de cotisations et des indemnités de l’assurance perte de gain de l’ex-employeur qui avaient été versées jusqu’en avril 2007. C’est ainsi que l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation au 1er décembre 2006 avait été retenue.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Il allègue qu'un nouvel élément est survenu, soit le paiement par la caisse de la somme de CHF 49'923,90 en date du 21 novembre 2013. Il reproche à la caisse de ne pas lui avoir versé toutes les indemnités auxquelles il estime avoir droit, plus particulièrement de n’en avoir reçu que 520, alors qu’il aurait pu en prétendre 640.
La loi de procédure administrative cantonale prévoit également, en son article 80 let. b, qu’il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.
Conformément à l’art. 81 al. 1 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès la découverte du motif de révision. On relèvera que ce délai est similaire à celui retenu en procédure administrative fédérale (cf. art. 67 al. PA).
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 137 let. b OJ (actuellement art. 123 al. 2 let a LTF ; ATF du 7 février 2007, U 57/06, consid. 3.1).
Sont nouveaux au sens de cette disposition les faits qui n’étaient pas connus du requérant, malgré toute sa diligence, et qui se sont produits tant que, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF du 6 janvier 2006, I 551/04, consid. 4.1). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 13 ad art. 53).
Force est en l’espèce de constater qu’un arrêt a été rendu par le Tribunal cantonal des assurances sociales le 11 novembre 2008 dans la cause A/1_______/2008. Cet arrêt a au surplus été confirmé par le Tribunal fédéral le 12 novembre 2009. Le Tribunal cantonal des assurances sociales avait eu à trancher la question de savoir si la caisse était fondée à nier le droit de l'assuré aux indemnités journalières pour la période de mai à octobre 2006 en raison du non-respect du délai légal de trois mois pour la remise des formulaires IPA relatifs à cette période de contrôle. Le recours interjeté par l’assuré avait alors été admis sur la base de l’art. 27 LPGA. On ne saurait dès lors assimiler la demande de réouverture du dossier à une demande de révision de l’arrêt du 11 novembre 2008, ce d’autant moins que l’assuré ne fait en réalité valoir aucun fait nouveau de nature à modifier l’état de fait à la base de l’arrêt et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte.
L’assuré reproche à la caisse de ne lui avoir versé que 520 indemnités au lieu de 640. Force est toutefois de relever qu’à la fin de chacun des deux délais-cadre concernés, il a perçu moins de 520 indemnités, de sorte qu’il convient de conclure que la caisse a correctement calculé son droit.
Il y a quoi qu’il en soit lieu de constater qu’aucune décision n’a été rendue contre laquelle l’assuré aurait eu la possibilité de recourir. La caisse s’est bornée à lui verser la somme de CHF 49'923,90, représentant les indemnités dues de juillet à décembre 2008 et d’avril 2009 à décembre 2010, compte tenu d’un délai-cadre ouvert du 1er décembre 2006 au 31 mars 2009, avec un état des compteurs au 21 novembre 2013.
Or, seules « les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours » (art. 56 al. 1 LPGA).
Aussi le « recours » ne peut-il être que déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Déclare le « recours » irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le