A/1076/2014•ATAS/596/2014
A/1076/2014Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales12 mai 2014
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1076/2014 ATAS/596/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 mai 2014
6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY
recourante
contre
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, service juridique, rue des Gares 12, GENEVE
intimée
Vu en fait la décision sur opposition de la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (la caisse) du 7 mars 2014 notifiée à Madame A______ (l’assurée) :
Vu le courrier de l’assurée du 30 mars 2014 adressé à la caisse ;
Vu la transmission de ce courrier à la chambres des assurances sociales de la Cour de justice le 10 avril 2014 ;
Vu le courrier de l’assurée du 26 avril 2014 requérant l’annulation de son recours en précisant qu’elle n’avait jamais souhaité recourir à l’encontre de la décision sur opposition du 7 mars 2014 ;
Attendu en droit que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS J 5 10 ) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 89 al. 1 LPA, le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu’en l’espèce, par courrier du 26 avril 2014, la recourante a déclaré retirer son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours ;
Raye la cause du rôle ;
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le