A/3497/2012•ATAS/500/2014
A/3497/2012Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales10 avr. 2014
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3497/2012 ATAS/500/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 avril 2014
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à TROINEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric
demanderesse
contre
Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, sise rue des Noirettes 14, CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André
défenderesse
Vu la demande en paiement déposée par Madame A______ (la demanderesse) contre la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (CIA ; devenue depuis lors caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG), concluant à ce que lui soit versée une rente d’invalidité statutaire ;
Vu la réponse de la défenderesse 22 janvier 2013 ;
Vu la réplique de la demanderesse du 14 mars 2013 ;
Vu la duplique de la défenderesse du 30 avril 2013 ;
Vu l'arrêt de la chambre de céans du 10 octobre 2013 (ATAS/1013/2013) rejetant la demande ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2014 (9C_833/2013) admettant le recours interjeté par la demanderesse, annulant le jugement de la chambre de céans et reconnaissant à la demanderesse le droit à une rente d’invalidité dès le 1er juillet 2009 ;
Attendu que le justiciable qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, il se justifie d’accorder des dépens de 3’000 fr.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Condamne la CEPG à verser une indemnité de 3'000 fr. à la demanderesse à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le