POUVOIR JUDICIAIRE
A/3916/2013 ATAS/323/2014
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 17 mars 2014
En la cause
MUTUEL ASSURANCE-MALADIE SA (également en tant que successeur en droit de la Caisse-maladie et accidents UNIVERSA), sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
OKK KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG AG, sise Bahnhofstrasse 9, LANDQUART
VIVACARE AG, sise Weltpoststrasse 19, BERNE
SANITAS, Rechtsdienst Departement Leistungen, Postfach 2010, ZURICH
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA (également en tant que successeur en droit de la CAISSE VAUDOISE et HERMES CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS), rue des Cèdres 5, MARTIGNY
PROVITA ASSURANCE SANTE, sise Brunngasse 4, WINTERTHUR
SUPRA CAISSE-MALADIE, sise chemin de Primerose 35, LAUSANNE
KOLPING KRANKENKASSE AG, sise Ringstrasse 16, DUBENDORF
SANAGATE AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE
ARCOSANA AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE
ATUPRI KRANKENKASSE, sise Zieglerstrasse 29, BERNE
AVANEX VERSICHERUNGEN AG, sise c/o Helsana-Gruppe ZURICH
CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS, sise Bundesplatz 15, LUCERNE
CSS ASSURANCES S.A., Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE
HELSANA ASSURANCES S.A., case postale, ZURICH
SWICA ASSURANCE-MALADIE, Direction régionale de Lausanne, Mme Catherine DESCOMBAZ, sise boulevard de Grancy 39, LAUSANNE,
MOOVE SYMPANY AG, sise Jupiterstrasse 15, BERNE
EGK GRUNDVERSICHERUNGEN,
CPT/KPT CAISSE-MALADIE SA, sise Tellstrasse 18, BERNE
COMPACT GRUNDVERSICHERUNGEN AG, sise Jägergasse 3 ZURICH
FONDATION AMB, sise route de Verbier 13, LE CHABLE
VISANA, sise Weltpoststrasse 19/21, BERNE
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA (également en tant que successeur en droit de CMBB Caisse-maladie suisse du Bois et du Bâtiment), sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
WINCARE ASSURANCES, sise Konradstrasse 14, WINTERTHUR
INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE (également en tant que successeur en droit d'AUXILIA Assurances-maladie SA)
PHILOS ASSURANCE-MALADIE SA (également en tant que successeur en droit de CAISSE MALADIE DE LA FONCTION PUBLIQUE), sise c/o Groupe Mutuel, rue des Cèdres 5, MARTIGNY
PROGRES ASSURANCE SANTE SA, sise c/o Groupe Helsana, case postale, ZURICH
VIVAO SYMPANY AG (également en tant que successeur en droit de VIVAO SYMPANY SCHWEIZ AG), Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel
Toutes représentées par SANTESUISSE, elle-même comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Olivier BURNET
demanderesses
contre
Docteur A______, domicilié à GENEVE
défendeur
Vu la demande du 29 novembre 2013 ;
Vu l’audience de conciliation du 14 mars 2014 ;
Attendu que les parties sont parvenues à un accord à cette audience ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant d’accord entre les parties :
Prend acte de ce que Monsieur A______ s’engage à payer à SANTESUISSE la somme de 1______ fr. d’ici le 30 avril 2014, puis la somme de 2______ fr. par mensualités de 3______ fr. à partir de mai 2014.
Prend acte de ce que les parties conviennent qu'en cas de retard de plus d’un mois pour le paiement de la somme de 1______ fr., et qu'en cas de retard de plus de deux mois pour le paiement des mensualités dues dès mai 2014, le solde devient immédiatement exigible.
Y condamne le défendeur en tant que besoin.
Prend acte de ce que SANTESUISSE accepte ces sommes pour solde de tout compte de ses prétentions dans la procédure A/3916/2013 concernant les années statistiques 2010 et 2011, ainsi que des prétentions qu’elle pourrait faire valoir pour les années 2012 et 2013.
Renonce à percevoir un émolument de justice.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le