A/3231/2013 ATAS/331/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 mars 2014
9ème Chambre
En la cause
Docteur A___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nicolas ROUILLER
recourant
contre
ASSURA-BASIS SA, sis Z.i. En Budron A1; MONT-SUR-LAUSANNE
intimé
EN FAIT
Madame L___________ était assurée auprès d’ASSURA depuis le 1er avril 2008. Elle bénéficiait de l’assurance obligatoire de soins assortie d’une franchise ordinaire de 300 fr.
Le Docteur A___________ est intervenu auprès de Mme L___________ de janvier 2011 à juin 2012 par des visites au domicile de la patiente.
Par décision du 22 février 2012, ASSURA a informé le Dr A___________ qu’il émettait des réserves quant à sa note d’honoraires de janvier 2012 et suspendait provisoirement ses prestations.
Le 23 janvier 2013, le Dr A___________ a saisi le Tribunal arbitral d’une requête.
Par courrier du 4 mars 2013, le Tribunal arbitral a invité ASSURA à adresser une décision sujette à opposition au Dr A___________, celui-ci étant au bénéfice de cessions de créances signées par Mme L___________.
Par courrier du 4 avril 2013, ASSURA a adressé une décision sujette à opposition au Dr A___________ à l’adresse de son conseil.
Par courrier du 6 mai 2013, le Dr A___________ a formé opposition à cette décision.
Par courrier du 13 mai 2013, ASSURA a accusé réception de l’opposition et a informé le conseil qu’une décision sur opposition serait prise prochainement.
Le 22 juillet 2013, l’avocat a informé ASSURA qu’il avait cessé d’occuper et que la décision sur opposition devait être envoyée directement à l’adresse du Dr A___________.
Par décision du 26 août 2013, ASSURA a rejeté ladite opposition.
Par écriture déposée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 4 octobre 2013, le Dr A___________, sous la plume d’un nouveau conseil, a recouru contre la décision sur opposition du 26 août 2013. Concernant la recevabilité il fait valoir que l’envoi n’a pas pu être retiré au guichet postal par le Dr A___________ de sorte qu’il avait été retourné à ASSURA. Il n’avait été transmis au destinataire que le 30 septembre 2013. Envoyé le 26 août 2013, il était supposé avoir été remis au Dr A___________ le lendemain soit le 27 août 2013 déterminant un délai légal de dépôt postal échéant le 4 septembre 2013. Le délai de trente jours débutant le lendemain, soit le 5 septembre 2013, le recours avait été formé dans les délais.
Par réponse du 5 novembre 2013, ASSURA a conclu à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté. Selon une attestation de La POSTE du 14 octobre 2013, l’envoi recommandé avait été refusé par le destinataire le 2 septembre 2013. L’enveloppe originale était produite avec la mention manuscrite « refusé ». Une vignette jaune avait été collée sur l’enveloppe. La croix indiquait que l’envoi avait été refusé.
Par réplique du 20 novembre 2013, le Dr A___________ a précisé qu’il avait eu un entretien avec le buraliste postal de La Poste des Pâquis, Monsieur M___________. Selon celui-ci, son prédécesseur avait reçu une instruction générale de la part du Dr A___________ de refuser toute correspondance que lui adresserait ASSURA. Le responsable du bureau de La Poste précisait que si cette instruction avait peut-être effectivement été donnée, elle était sans valeur et ne pouvait pas être exécutée puisqu’il appartenait au seul récipiendaire de la correspondance de la recevoir, de la refuser ou de laisser s’écouler le délai de réception. Le Dr A___________ contestait avoir refusé personnellement l’envoi aussi bien qu’il contestait s’être présenté au guichet postal le 2 septembre 2013. Il ne reconnaissait nullement sa signature sur le pli retourné. Selon le responsable du bureau postal, il devait s’agir d’un visa plus que d’une signature d’un employé de la Poste qu’il était difficile d’identifier. Référence était faite à l’art. 138 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272). Selon cette disposition le refus était une déclaration ad hoc sujette à réception. En l’espèce, il s’agissait d’une initiative propre de l’employé postal, qui ne pouvait pas être assimilée à la réception du pli « et son refus, faute d’une déclaration correspondante du Dr A___________ ». Il y avait lieu de considérer que la correspondance sous référence n’avait pas fait l’objet d’un refus de la part de son récipiendaire et qu’elle était supposée avoir été retournée à son expéditeur à l’issue du délai de garde. Le recours était recevable.
Par duplique du 10 janvier 2014, ASSURA a persisté dans ses conclusions. L’attestation fournie par la direction de La Poste ne pouvait pas être invalidée par les seules déclarations non documentées de Monsieur M___________, buraliste postal. Le document émanant de la Poste précisait clairement que l’envoi avait été refusé par le destinataire le 2 septembre 2013. Le contester, voire l’invalider, viendrait à mettre en doute les services de La Poste et ses déclarations officielles. Le site officiel de La Poste précisait que le service recommandé offrait une garantie complète. Le justificatif de distribution attestait du dépôt et de la date de remise au destinataire. En l’espèce la Poste avait attesté du refus de distribution. Le recours était irrecevable car tardif.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.
Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.
L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10).
Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).
Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA).
La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).
Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL
La présidente
Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à Office fédéral de la santé publique par le greffe le