POUVOIR JUDICIAIRE
A/240/2014 ATAS/307/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 mars 2014
6ème Chambre
En la cause
Madame S__________, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
intimé
Vu en fait la décision allouant une rente entière d’invalidité limitée dans le temps de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 9 décembre 2013, adressée à Madame S__________ (ci-après : l’assurée) ;
Vu le recours de celle-ci, représentée par une avocate, auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 24 janvier 2014 concluant à l'annulation de ladite décision et à la reconnaissance d'une rente entière d’invalidité dès le 1er mai 2012, sans limite dans le temps ;
Vu la réponse de l'OAI du 25 février 2014 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 9 décembre 2012 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision;
Vu le courrier de l’assurée du 10 mars 2014, représentée par une avocate, concluant à l’octroi de dépens ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 25 février 2014 la décision litigieuse du 9 décembre 2013;
Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);
Que, partant, une indemnité de 1'500 fr. sera allouée à la recourante, à charge de l'intimé.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Prend acte de l'annulation de la décision du 9 décembre 2013;
Déclare le recours sans objet;
Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr.;
Raye la cause du rôle;
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le