POUVOIR JUDICIAIRE
A/2930/2013 ATAS/276/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 10 mars 2014
9ème Chambre
En la cause
Monsieur A__________, domicilié à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE
intimée
Attendu en fait que Monsieur A__________ bénéficiait d’une rente invalidité entière depuis le 1er juillet 2009 de 1'917 fr. par mois ;
Que le 15 mars 2012, le recourant a été avisé que sa rente d’invalidité s’éteindrait le 30 avril 2012 et serait remplacée dès le 1er mai 2012 par une rente vieillesse ;
Que par décision du 24 avril 2012 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la CCGC), la rente vieillesse a été fixée à 1'951 fr. dès le 1er mai 2012 ;
Que par décision du 21 juin 2012, annulant et remplaçant la décision du 24 avril 2012, la CCGC a mentionné qu’à partir du 1er mai 2012, le recourant avait droit à une rente de vieillesse de 1'740 fr. au lieu de 1'917 fr. suite au réexamen de la période d’assurance et notamment de l’exemption de l’assuré durant son activité auprès de la Mission permanente X_________ de 1973 à 1976 ;
Que par décision de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE (ci-après : OAI) du 21 juin 2012, la rente invalidité a été réduite à 1'740 fr. pour la période du 1er juin 2011 au 30 avril 2012 et la restitution de 2'321 fr. était requise ;
Que le recourant a fait opposition à la décision de la CCGC auprès de celle-ci le 20 juillet 2012 et a interjeté recours contre la décision de l’OAI le 10 août 2012 auprès de la Chambres des assurances sociales (ci-après : la Chambre de céans) qui a ouvert un dossier sous les références A/2491/2012 ;
Que par décision du 17 juillet 2013 la CCGC a rejeté l’opposition de l’assuré;
Que le 13 septembre 2013 l’assuré, représenté par Me Monique STOLLER FÜLLEMANN, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 17 juillet 2013 ;
Que le 9 décembre 2013, la chambre de céans a admis le recours de l’assuré contre la décision de l’OAI ;
Que ce dernier a fait recours auprès du Tribunal fédéral en date du 31 janvier 2014 ;
Que par courrier du 13 février 2014, le conseil de l’assuré a sollicité la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans la cause A/2491/2012 ;
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction.
En l’espèce, le sort de la présente cause va dépendre notamment de l’issue de la cause A/2491/2012 relative au bien-fondé de l’exclusion des périodes de cotisations effectuées par le recourant en Grèce du 10 mai 1973 au 1er mai 1976 dans le calcul du montant des rentes de l’assuré.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure en matière AI, cause A/2491/2012.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL
La présidente
Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le