A/439/2014•ATAS/255/2014
A/439/2014Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales4 mars 2014
POUVOIR JUDICIAIRE
A/439/2014 ATAS/255/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 4 mars 2014
2ème Chambre
En la cause
Madame G___________, domiciliée à GENEVE
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE
intimé
Vu la décision de suppression de la rente complémentaire pour enfant de l'office de l'assurance-invalidité ;
Vu le recours formé par Mme G___________ (l'assurée) contre la décision de suppression de la rente complémentaire AI pour sa fille (cause A/3107/2013) ;
Vu la décision sur opposition du 10 janvier 2014 du Service des prestations complémentaires (SPC) qui réclame la restitution de CHF 13'903,20 de prestations versées du 1er février au 31 octobre 2013 à l’assurée, au motif que la rente complémentaire AI pour enfant a été supprimée dès le 1er février 2013 ;
Vu le recours formé par l'assurée contre la décision du SPC ;
Attendu que la cause A/3107/2013 est toujours pendante devant la Cour de céans ;
Qu’il convient de suspendre la présente cause dans l’attente de l’issue de la procédure précitée.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/3107/2013.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET
La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le