POUVOIR JUDICIAIRE
A/2353/2009 ATAS/259/2014
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 27 février 2014
En la cause
CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS, sise Bundesplatz 15, LUCERNE
MOVE SYMPANY AG, sise Jupiterstrasse 15, BERNE
ATUPRI KRANKENKASSE, sise Zieglerstrasse 29, BERNE
VIVAO SYMPANY SCHWEIZ AG, sise boulevard de Pérolles 18A, FRIBOURG
CMBB CAISSE-MALADIE, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
ARCOSANA AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE
AUXILIA ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE
GALENOS ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, sise Militärstrasse 36, ZURICH
CAISSE-MALADIE DE LA FONCTION PUBLIQUE, Service juridique, c/o GROUPE MUTUEL, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY,
WINCARE ASSURANCES, sise Konradstrasse 14, WINTERTHUR,
MUTUEL ASSURANCES, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
PHILOS CAISSE-MALADIE-ACCIDENT, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
LA CAISSE VAUDOISE, Service juridique, c/o GROUPE MUTUEL, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE
KOLPING KRANKENKASSE AG, sise Ringstrasse 16, DUBENDORF
PROGRES ASSURANCES SA, c/o GROUPE HELSANA, Postfach, ZURICH
HELSANA ASSURANCES SA, Droit des assurances, Postfach, ZURICH
AQUILANA CAISSE-MALADIE, sise Bruggerstrasse 46, BADEN
AVANEX VERSICHERUNG AG, c/o GROUPE HELSANA, Postfach, ZURICH
CSS ASSURANCE SA, Droit & compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE
PROVITA GESUNDHEITSVERSICHERUNG AG., sise Brunngasse 4, WINTERTHUR
SANITAS ASSURANCE-MALADIE, Rechtsdienst Departement Leistungen, Postfach, ZURICH
HERMES CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS, Service juridique, c/o GROUPE MUTUEL, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
AVENIR ASSURANCES, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY,
SWICA ORGANISATION DE SANTE, Direction régionale de Lausanne, Mme Catherine DESCOMBAZ, sise boulevard de Grancy 39, LAUSANNE
SUPRA CAISSE-MALADIE, sise chemin de Primerose 35, LAUSANNE
VISANA, sise Weltpoststrasse 19/21, BERNE
UNIVERSA CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS, Service juridique, c/o GROUPE MUTUEL, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
KPT CAISSE-MALADIE, sise Tellstrasse 18, BERNE
ASSURA, ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, case postale 7, LE MONT-SUR-LAUSANNE
toutes représentées par SANTESUISSE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Yves BONARD
demanderesses
contre
Docteur M______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Alec REYMOND
défendeur
Vu la demande en paiement déposée le 6 juillet 2009 par AQUILANA et consorts (ci-après les demanderesses) à l’encontre du Dr M______ (ci-après le défendeur) ;
Vu l’accord des parties de suspendre la procédure au vu de la procédure pendante devant le Tribunal de céans dans la cause A/2819/2006 ;
Vu l’ordonnance de suspension de la cause du 9 septembre 2009 en application de l’art. 78 let. a LPA ;
Vu l’ordonnance du 29 septembre 2010 du Tribunal de céans ordonnant la reprise de l’instruction de la procédure et sa suspension à nouveau jusqu’à droit connu dans la procédure A/2819/2006, en application de l’art. 14 al. 1 LPA ;
Vu l’ordonnance de reprise de l’instruction du 20 novembre 2012, octroyant un délai au 11 décembre 2012 aux parties pour se déterminer sur la suite de la procédure ;
Vu l’écriture du défendeur du 11 décembre 2012, se référant à l’arrêt du Tribunal de céans du 31 août 2012 dans la procédure A/2819/2006 (ATAS/1118/2012), entré en force ;
Vu le courrier de l’avocat des demanderesses du 11 décembre 2012 indiquant que celles-ci n’entendaient pas poursuivre la procédure et retiraient leur demande s’agissant de l’année statistique 2007 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Que la procédure devant le Tribunal arbitral n’est pas gratuite, de sorte que les frais du Tribunal par 400 fr. et un émolument de 200 fr seront mis à la charge des demanderesses prises conjointement et solidairement (art. 46 LaLAMal) ;
Que les demanderesses seront condamnées à payer au défendeur la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu’à ceux de son mandataire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Prend acte du retrait du recours.
Met les frais du Tribunal d’un montant de 400 fr. et un émolument de 200 fr. à la charge des demanderesses, prises conjointement et solidairement.
Condamne les demanderesses à payer, conjointement et solidairement, au défendeur la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente suppléante
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le