A/1308/2013•ATAS/209/2014
A/1308/2013Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales19 févr. 2014
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1308/2013 ATAS/209/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 février 2014
4ème Chambre
En la cause
Madame B__________, domiciliée c/o Mme C__________, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yann ARNOLD
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Rue des Gares 12, GENEVE
intimé
Vu la décision du 7 mars 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) ;
Vu le recours du 24 avril 2013 interjeté par Madame B__________ (ci-après la recourante), par l’intermédiaire de son conseil, Me Yann ARNOLD, avocat ;
Vu la réponse du 22 mai 2013 de l’OAI ;
Vu l’écriture du 10 juin 2013 de la recourante ;
Vu les écritures des 28 juin et 29 juillet 2013 de l’OAI ;
Vu l’écriture du 28 août 2013 de la recourante ;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 25 septembre 2013 ;
Vu l’instruction complémentaire effectuée par la Chambre de céans, les explications fournies par la Caisse cantonale genevoise de compensation des 17 octobre et 19 novembre 2013 et les pièces annexées ;
Vu la détermination de l’OAI du 4 décembre 2013 et celle de la recourante, du 15 janvier 2014;
Attendu que par courrier du 29 janvier 2014, avec copie à l’intimé, la Chambre de céans a informé la recourante que lors de sa délibération du 29 janvier 2014, elle a décidé de réformer la décision attaquée à son détriment (reformatio in pejus), les conditions d’assurance pour l’octroi d’une rente n’étant pas remplies lors de la survenance de l’invalidité ;
Que par conséquent, un délai au 12 février 2014 lui a été imparti pour retirer son recours ;
Que par courrier du 11 février 2014, le conseil de la recourante a indiqué que cette dernière retirait son recours ;
Que par écriture spontanée du 18 février 2014, l’intimé a conclu à ce que la Chambre de céans se prononce sur l’existence du motif qui justifie une reformatio in pejus ;
Qu’il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête, dès lors que le retrait du recours met fin de facto à la procédure ;
Qu'il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Copie à la caisse cantonale genevoise de compensation