POUVOIR JUDICIAIRE
A/3670/2013 ATAS/207/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 18 février 2014
3ème Chambre
En la cause
Monsieur F___________, domicilié à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric
recourant
contre
NATIONALE SUISSE, Gestion des sinistres, sise route des Acacias 54, CAROUGE
intimée
EN FAIT
Monsieur F___________ (ci-après l'assuré), né en 1959, était brigadier dans la gendarmerie et assuré à ce titre contre le risque d’accidents auprès de la COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE (ci-après : l'assureur-accidents) lorsque, le 11 juillet 2010, en tombant alors qu’il circulait à moto, il a été victime d’une entorse du genou gauche qui a entraîné une incapacité de travail à compter du 16 août 2010 (cf. déclaration de sinistre du 20 août 2010).
Par décision du 30 juin 2011, confirmée sur opposition le 16 avril 2012, l'assureur-accidents a admis l’existence d’un lien de causalité tant naturelle qu’adéquate entre l’évènement – qualifié d’accident - et l'entorse.
Constatant que les douleurs au genou gauche avaient quasiment disparu en septembre 2010 et que des examens réalisés en novembre 2010 révélaient un aspect dégénératif du ménisque externe et des troubles du cartilage, l’assureur-accident a estimé que l’on ne pouvait admettre au degré de la vraisemblance prépondérante la nature traumatique de ces lésions et qu’à compter du 9 septembre 2010 - date à laquelle avait été atteint le statu quo sine - la persistance des douleurs n'était plus imputable à l'accident mais à l'état préexistant du genou gauche. Sa responsabilité n’était donc engagée que jusqu’au 8 septembre 2010.
Saisie d’un recours interjeté le 15 mai 2012 par l’assuré qui demandait que l’assureur-accidents lui verse des prestations au-delà du 8 septembre 2010 et prenne notamment en charge l'intervention du 8 novembre 2010, la Cour de justice a statué en date du 7 mars 2013 (ATAS/244/2013) : elle a admis partiellement le recours, annulé les décisions des 30 juin 2011 et 16 avril 2012 et renvoyé la cause à l’assureur-accidents pour instruction complémentaire (interrogatoire du Dr L___________ et mise sur pied d’un examen approfondi du dossier par un spécialiste en chirurgie orthopédique) et nouvelle décision.
Interrogé par l’assureur-accidents le 8 mai 2013 le Dr L___________ a répondu le 25 juin 2013.
Sa réponse a été soumise au Dr M___________, qui a estimé qu’il existait des troubles dégénératifs importants pouvant expliquer l’apparition d’une lésion méniscale sans accident.
Ces documents ont été communiqués au conseil de l’assuré le 19 juillet 2013 avec un délai pour indiquer à l’assureur les questions qu’il voulait voir poser à l’expert qui serait désigné.
L’assuré s’est exécuté le 14 août 2013, en demandant que la désignation de l’expert s’effectue de manière consensuelle et en suggérant le nom de deux médecins, les Drs N___________ et O___________.
Par décision incidente du 15 octobre 2013, l’assureur-accidents a formellement désigné le Dr P___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, en soulignant que le fait qu’un expert indépendant ou fonctionnant dans le cadre d’une institution d’expertise soit régulièrement mandaté par les organes de l’assurance sociale ou par les tribunaux ne constituait pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à une prévention ou à une partialité de sa part.
Le 15 novembre 2013, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, en requérant la restitution de l’effet suspensif et en demandant à ce que soit rendue une décision de principe « compte tenu de la pratique divergente des Chambres de la Cour ».
Sur le fond, le recourant s’oppose au choix de l’expert proposé par l’assureur, auquel il reproche ne n’avoir pas essayé de parvenir à un accord et de violer ainsi son droit de participation dans la procédure de désignation de l’expert.
L’intimée relève avoir proposé trois experts à l’assuré, auquel elle reproche de s’être opposé systématiquement, en n’invoquant d’abord aucune raison, puis en alléguant simplement que les médecins proposés « réalisaient régulièrement des expertises sur mandats des compagnies d’assurances » et qu’ils seraient ainsi prévenus. L’intimée fait remarquer qu’au vu des divergences non conciliables entre l’assuré et elle, elle n’avait d’autre choix que de rendre une décision formelle.
Quant à la demande de restitution de l’effet suspensif, l’intimée s’y oppose en faisant valoir que l’intérêt prépondérant tant de l’assuré que d’elle-même est de respecter le principe de célérité, étant précisé que l’assuré pourra contester la valeur probante et les qualifications professionnelles de l’expert désigné dans la procédure au fond.
L’intimée ajoute que l’assuré ne démontre en aucune manière que les motifs en faveur de la suspension de la désignation de l’expert l’emporteraient sur les motifs pouvant être invoqués à l’appui de la solution contraire.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Pour le reste, conformément à l’art. 55 al. 1 LPGA qui prévoit que les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), il convient de se référer aux articles 55 et 56 de cette dernière.
D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA - à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt P. du 24 février 2004, I 46/04, consid, 1, in HAVE 2004 p. 127) -, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. A cet égard, le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate.
En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération. Il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références).
En d'autres termes, les conditions à remplir sont au nombre de trois :
a. L’existence de motifs objectivement fondés justifiant l’intervention. Il faut voir ici l’importance de l’intérêt vraisemblablement compromis par le maintien pur et simple de la situation, la gravité possible des effets de l’absence d’intervention provisoire, l’urgence qu’il y a à agir. A noter que la pratique n’exige pas une atteinte irréversible.
b. Le pronostic relatif à l’issue de la cause doit être favorable. Le recours ne doit pas apparaître de prime abord comme dépourvu de chance de succès.
c. La restitution de l’effet suspensif ne doit pas préjuger de la décision finale en créant une situation irréversible qui rende vaine l’issue du recours.
Le recourant en veut pour preuve que, dans un arrêt ATAS/551/2013, l’effet suspensif a été rejeté alors que, « dans certaines causes analogues (ATAS/226/2013 et ATAS/594/2013) en ce qu’elles portaient sur des décisions incidentes sur désignation d’experts, l‘effet suspensif du recours a été maintenu sans même que cet aspect soit discuté ». Force est cependant de constater que, dans les deux arrêts auxquels se réfère ici le recourant, la Cour n’a pas statué sur la question de la restitution de l’effet suspensif mais bien sur le mode de désignation de l’expert.
On ne saurait donc prétendre, ainsi que le fait le recourant, qu’il y aurait une « pratique divergente » entre les Chambres de la Cour, qu’il conviendrait d’éclaircir puisqu’en l’état, un seul arrêt incident a été rendu sur cette question (ATAS/551/2013).
Une décision « de principe » ne s’impose donc aucunement.
L’intimée soutient quant à elle que l’intérêt prépondérant tant de l’assureur que de l’assuré est de respecter le principe de célérité, étant précisé que l’assuré pourra contester la valeur probante et les qualifications professionnelles de l’expert désigné dans la procédure au fond.
Elle ajoute que l’assuré ne démontre en aucune manière que l’exécution immédiate de la décision de désignation de l’expert l’emporterait sur les motifs qui pourraient être invoqués à l’appui de la solution contraire.
La Cour relève qu’à l’inverse, l’intimée ne démontre pas non plus que les motifs parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emporteraient sur ceux plaidant pour la solution contraire, ni même qu’il en existerait.
Invoquer le principe de célérité ne suffit pas à justifier l’exécution immédiate de la mission d’expertise, d’autant que rien n’indique - et l’intimée ne le soutient d’ailleurs pas – que la mission d’expertise serait mise en péril par son retardement.
On ajoutera que, dans la mesure où le recourant ne perçoit plus de prestations, l’intimée ne peut pas non plus faire valoir qu’elle aurait un intérêt prépondérant parce qu’il serait à craindre, si l’assuré n’obtenait pas gain de cause sur le fond matériel de la contestation, que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse.
En de pareilles circonstances, l’intérêt du recourant à ce que la procédure d’expertise se déroule de manière conforme au droit apparaît donc prépondérant et doit l’emporter.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la restitution de l’effet suspensif est accordée.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Sur incident :
Restitue l’effet suspensif au recours.
Réserve le fond.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le