A/3321/2010•ATAS/199/2014
A/3321/2010Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales14 févr. 2014
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3321/2010 ATAS/199/2014
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 14 février 2014
En la cause
X_________, à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeurs
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE
défendeur
Vu la demande en paiement de X__________ (ci-après : X__________), datée du 27 septembre 2010 ;
Vu l’audience de conciliation du 12 novembre 2010, lors de laquelle le Tribunal de céans a octroyé aux parties un délai au 31 janvier 2011, prolongé à plusieurs reprises, pour se déterminer quant à la suite de la procédure ;
Vu l’audience de conciliation du 19 août 2011, lors de laquelle un délai au 15 septembre 2011 a été octroyé aux parties pour tenter de trouver une solution au litige, la facture litigieuse ayant été réglée, ne subsistant que les frais et dépens ;
Vu le courrier du 3 avril 2012 du conseil de X__________ sollicitant la suspension de la procédure, des négociations allant être entamées avec la partie défenderesse ;
Vu le courrier du 27 avril 2012 de la défenderesse acquiesçant à la suspension de la procédure ;
Vu l’ordonnance de suspension de la cause du 4 mai 2012 ;
Vu l’ordonnance de reprise de la cause du 5 novembre 2013 ;
Attendu que par courrier du 7 novembre 2013, le conseil de X__________ a indiqué que ses mandants retiraient leur demande ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de 200 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à charge de X__________.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Prend acte du retrait du recours.
Met les frais du Tribunal d’un montant de 200 fr. et un émolument de 100 fr. à la charge de X__________.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le