A/3312/2013•ATAS/115/2014
A/3312/2013Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales28 janv. 2014
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3312/2013 ATAS/115/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 janvier 2014
2ème Chambre
En la cause
Monsieur P___________, domicilié à VESENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry
demandeur
contre
ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, sis Richtiplatz 1, WALLISELLEN
défenderesse
Vu la demande en paiement de CHF 9'945,36 plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2012, à titre de solde d’indemnités journalières, déposée par Monsieur P___________ (ci-après le demandeur) du 15 octobre 2013 contre Allianz suisse société d’assurance SA (ci-après la défenderesse);
Vu le courrier de la défenderesse du 6 janvier 2014 indiquant à la Cour qu’une proposition de règlement transactionnel extrajudiciaire avait été faite au demandeur en date du 12 décembre 2013;
Vu le courrier du demandeur du 13 janvier 2014 confirmant à la Cour qu’un accord extrajudiciaire avait été trouvé, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle ;
Vu la convention extrajudiciaire signée respectivement les 19 décembre 2013 et 9 janvier 2014 par le demandeur et la défenderesse, dépens compensés ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
Prend acte de l’accord extrajudiciaire conclu entre les parties.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET
La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le