A/3542/2013•ATAS/109/2014
A/3542/2013Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales23 janv. 2014
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3542/2013 ATAS/109/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 janvier 2014
3ème Chambre
En la cause
Madame I__________, domiciliée à GENEVE, représentée par le Centre de contact Suisses Immigrés-Genève
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 3 octobre 2013, l’Office de l’assurance-invalidité du canton Genève (OAI) a reconnu à Madame I__________ (ci-après : l’assurée) le droit à une demi-rente d’invalidité à partir du 1er septembre 2010;
Que le 4 novembre 2013, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, en date du 14 janvier 2014, a annulé la décision litigieuse en indiquant qu’il en rendrait une nouvelle après réexamen du dossier ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet ;
Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle.
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision d’annulation rendue par l’intimé le 14 janvier 2014.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La renvoie à l’OAI.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le