POUVOIR JUDICIAIRE
A/465/2004 ATAS/1263/2013
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 10 décembre 2013
En la cause
ASSURA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, sise case postale 7, MONT-SUR-LAUSANNE
MUTUALITE ASSURANCES, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
CAISSE MALADIE ACCIDENTS UNIVERSA, sise p.a. MUTUELLE VALAISANNE, rue des Cèdres 5, MARTIGNY
AVENIR CAISSE-MALADIE, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
FONCTION PUBLIQUE VALAISANNE, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
HOTELA CAISSE MALADIE-ACCIDENTS DE LA SOCIETTE SUISSE DES HOTELIERS, sise rue de la Gare 18, MONTREUX
SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, Rechtsdienst Departement Leistungen, sise Postfach 2010, ZURICH
SWICA ORGANISATION DE SANTE, Direction régionale de Lausanne, Mme Catherine DESCOMBAZ, sise boulevard de Grancy 39, LAUSANNE
INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE
WINCARE ASSURANCES, sise Konradstrasse 14, WINTERTHUR
FONDATION NATURA ASSURANCES, sise rue Général-Voirol 1, TAVANNES
CAISSE DE MALADIE POUR LES INDUSTRIES DU BOIS ET DU BATIMENT, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
CONCORDIA ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, sise Bundesplatz 15, LUCERNE
CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE
FUTURA CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
HELSANA ASSURANCES SA, sis Stadelhoferstrasse 25, ZÜRICH
GROUPE MUTUEL CAISSE MALADIE HERMES, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
LA CAISSE VAUDOISE ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
MUTUELLE VALAISANNE CAISSE-MALADIE, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
PROVITA ASSURANCE SANTE, sise Brunngasse 4; WINTERTHUR
SUPRA CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS, sise chemin de Primerose 35, LAUSANNE
toutes comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Yves BONARD
demanderesses
contre
X________ SA, sise à CONCHES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître TUCHSCHMID MONNIER Tirile
défenderesse
Vu la demande en paiement déposée le 8 mars 2004 par ASSURA et consorts (ci-après les demanderesses) à l’encontre de X_________SA (ci-après la défenderesse) ;
Vu l’échec de la tentative obligatoire de conciliation du 22 avril 2004 ;
Vu la réponse de la défenderesse du 15 juin 2004 ;
Vu les écritures des parties, notamment les demandes de récusation des arbitres ;
Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 12 septembre 2005 admettant sa compétence pour connaître du litige ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 mai 2006 rejetant le recours interjeté par la défenderesse ;
Vu les nombreuses écritures des parties et les audiences ;
Vu la décision du 18 janvier 2007 rejetant la demande de récusation formée par la défenderesse à l’encontre de la Présidente du Tribunal arbitral;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2008 rejetant le recours de droit public interjeté par la défenderesse à l’encontre de l’ordonnance de la Présidente du Tribunal arbitral du 29 février 2008 ;
Vu l’ordonnance du 22 avril 2010 prononçant la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu dans les causes A/491/2004 et A/500/2004 ;
Vu le recours de droit public interjeté par la défenderesse en date du 17 mai 2010 ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral 9 août 2010 déclarant le recours irrecevable ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral en les causes 9C_256/2010 et 9C_263/2010 du 30 novembre 2011 et l’ordonnance de reprise d’instruction du 22 février 2012 ;
Vu les écritures des parties ;
Vu l’audience de conciliation du 14 septembre 2012 et la suspension de l’instruction de la cause du 17 septembre 2012, d’accord entre les parties ;
Vu le courrier des parties du 13 septembre 2013, informant le Tribunal de céans qu’elles étaient parvenues à un accord qu’elles souhaitent voir entériner par un jugement d’accord ;
Vu les courriers des mandataires des 2, 11, 28 et octobre, ainsi que des 5 et 14 novembre 2013 ;
Attendu qu’il convient de prendre acte de l’accord intervenu entre les parties afin de mettre fin au présent litige ;
Que les frais du Tribunal arbitral seront supportés par chacune des parties, par moitié (art. 46 al. 2 LaLAMal ; RS/GE J 305) ;
Que les dépens sont compensés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Préalablement :
Reprend l’instance.
Ceci fait :
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte à X__________ SA de ce qu’elle s’engage à payer aux demanderesses, prises conjointement et solidairement, le montant de CHF ____________ (__________), pour solde de tout compte.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux demanderesses de ce qu’elles acceptent.
Les y condamne en tant que de besoin.
Dit que le paiement s’effectuera en quatre acomptes comme suit :
au 31 décembre 2013 : __________ (___________)
au 31 décembre 2014 : __________ (__________)
au 31 décembre 2015 : __________ (_________)
au 30 décembre 2016 : _________ (_________).
A défaut de paiement dans ledit délai, l’intégralité de la somme sera due.
Compense les dépens.
Met les frais du Tribunal arbitral à hauteur de 2'400 fr. ainsi que l’émolument fixé à 1'000 fr. à charge des parties, à raison de la moitié chacune, soit 1'700 fr. à charge des demanderesses, prises conjointement et solidairement, et 1'700 fr. à charge de la défenderesse.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le