POUVOIR JUDICIAIRE
A/2109/2013 ATAS/1258/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt sur partie du 17 décembre 2013
1ère Chambre
En la cause
Monsieur L_________, domicilié à GLAND
Monsieur M_________, domicilié à LUTRY
demandeurs
contre
FONDATION COLLECTIVE VITA, c/o ZURICH Versicherungs-Gesellschaft AG, sise Thurgauerstrasse 101, OPFIKON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre
X_________ A.G., sise à ALLSCHWIL, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre
défenderesses
Attendu en fait que Monsieur Hervé M_________ a déposé le 11 juin 2013 auprès de la Chambre de céans une plainte « pour insuffisance de cotisations LPP / part employeur sur l’année 2012 » dirigée contre la FONDATION COLLECTIVE VITA et X_________ AG ; qu’il est par ailleurs indiqué que Messieurs L_________ et N_________, ainsi que Mesdames O_________ et P_________, s’associent à la demande ;
Que par courrier du 16 juillet 2013, Monsieur M_________ a informé la Chambre de céans qu’il avait perdu tout contact avec Mesdames O_________ et P_________ ;
Que par courrier du 6 août 2013, Monsieur M_________ a indiqué que Monsieur N_________ avait renoncé à la demande ; qu’il a transmis en revanche la demande en paiement du 11 juin 2013 dûment signée par Monsieur L_________ ;
Que le 3 octobre 2013, Me Pierre VUILLE s’est constitué pour la défense des intérêts de la FONDATION COLLECTIVE VITA et de X_________ AG ;
Que par courrier du 11 novembre 2013, Monsieur L_________ a déclaré retirer sa demande ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que Monsieur L_________ a retiré sa demande du 11 juin 2013 ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur partie
Déclare les demandes en paiement interjetées par Messieurs M_________ et L_________ recevables.
Prend acte du retrait de la demande en paiement déposée par Monsieur L_________.
Réserve la suite de la procédure quant à la demande en paiement déposée par Monsieur M_________ et dirigée contre la FONDATION COLLECTIVE VITA et X_________ AG.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le