A/3716/2013•ATAS/1142/2013
A/3716/2013Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales22 nov. 2013
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3716/2013 ATAS/1142/2013
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 22 novembre 2013
En la cause
X__________ AG, sise à EBNAT-KAPPEL
demanderesse
contre
Y__________ SÀRL, sise CHATELAINE
défenderesse
Attendu que X__________ AG a saisi le Tribunal arbitral des assurances sociales d’une requête de mainlevée d’opposition au commandement de payer notifié à Y__________ SARL, par envoi posté le 15 novembre 2013 ;
Qu’aux termes de l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), seuls les litiges entre assureurs-maladie et fournisseurs de prestations sont jugés par le Tribunal arbitral ;
Qu’en l’occurrence, ni la demanderesse ni la défenderesse ne sont assureur ou fournisseur de prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins ;
Qu’il convient dès lors de constater que le Tribunal arbitral n’est pas compétent en la matière, de sorte que la requête est manifestement irrecevable ;
Qu’il appartient ainsi à la demanderesse d’agir par devant le Tribunal de première instance du canton de Genève.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant
Se déclare incompétent.
Renonce à percevoir un émolument de justice.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le