A/508/2012•ATAS/998/2013
A/508/2012Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales14 oct. 2013
POUVOIR JUDICIAIRE
A/508/2012 ATAS/998/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 octobre 2013
9ème Chambre
En la cause
Monsieur J___________, domicilié à CESSY, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NORDMANN Philippe
demandeur
contre
X__________, sis à Kloten, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître FASEL Serge
défenderesse
Vu en fait la demande de M. J___________ (ci-après : le demandeur), représenté par un avocat, du 14 février 2012, déposée auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de X__________ (ci-après : la défenderesse);
Vu la réponse de la défenderesse du 15 mars 2012;
Vu l’ordonnance de la Cour de céans du 20 mars 2012;
Vu les mémoires de réplique du 15 mai 2012 et de duplique du 13 juin 2012 ;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 1er octobre 2012;
Vu le courrier du demandeur du 23 septembre 2013 déclarant retirer sa requête;
Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE ; RS E 5 10) le retrait du recours met fin à la procédure;
Que tel est également le cas du retrait d'une demande fondée sur l'art. 134 al. 1 let. b) de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05);
Qu'en l'espèce, le demandeur ayant déclaré le 23 septembre 2013 retirer sa demande, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
Prend acte du retrait de la demande;
Raye la cause du rôle;
Dit que la procédure est gratuite;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL
La présidente
Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le