A/2879/2012•ATAS/877/2013
A/2879/2012Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales10 sept. 2013
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2879/2012 ATAS/877/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 septembre 2013
2ème Chambre
En la cause
Monsieur G__________, domicilié à CONFIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GRAF Philippe
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
intimé
Vu la décision du 29 août 2012 de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (l'OAI) de suppression de la demi-rente d'invalidité;
Vu le recours, la réponse, l'audience de comparution personnelle et d'enquêtes et les écritures complémentaires des parties;
Vu l'arrêt de la Cour de céans du 9 avril 2013 qui admet partiellement le recours;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2013, annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la Cour de céans pour statuer sur les dépens;
Attendu que le recourant qui n'obtient pas gain de cause n'a pas droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat, mais doit supporter la charge de l'émolument (art. 69 al. 1 bis LAI) ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET
La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le