POUVOIR JUDICIAIRE
A/1745/2013 ATAS/845/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 septembre 2013
6ème Chambre
En la cause
Monsieur D__________, domicilié c/o M. E__________, au PETIT-LANCY
Madame D__________, domiciliée à GENEVE
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, boulevard Saint-Gorges 38, GENEVE
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 11 avril 2013, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________, née F__________ en 1962 et Monsieur D__________, né en 1971, mariés en date du 26 janvier 2000.
Selon le chiffre 13 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 mai 2013 et a été communiqué à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 31 mai 2013.
L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme D__________ :
· La CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) a attesté le 12 juin 2013 d'une affiliation du 1er octobre 1993, d'un versement de 1'006 fr. 30 à la CAISSE D'EPARGNE DU CANTON DE GENEVE le 22 juin 1993, d'une seconde affiliation dès le 1er juillet 1993, d'un versement de 193 fr. 55 le 22 novembre 1994 de la part de la FONDATION 2ème PILIER FSEPT, d'une prestation de sortie de 111'871 fr. 85 au jour du divorce et d'une prestation au jour du mariage, augmentée des intérêts dus jusqu'au jour du divorce, de 25'385 fr. 45.
S’agissant de M. D__________ :
· La CIA a attesté le 12 juin 2013 d'une prestation de sortie au jour du divorce de 100'531 fr. 45 et le 1er juillet 2013 d'une affiliation depuis le 1er octobre 2003.
· Le 18 juillet 2013, X__________ SA a attesté que le demandeur n'avait pas cotisé lors de son emploi de juillet à septembre 2000.
Le 2 août 2013, la Cour de céans a informé les demandeurs qu’un montant de 7'022 fr. 50 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations.
Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 janvier 2000, d’autre part le 14 mai 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. D__________ est de 100'531 fr. 45 (auprès de la CIA) tandis que celle acquise par Mme D__________ est de 86'486 fr. 40 (auprès de la CIA), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. D__________ doit à son ex-épouse le montant de 50'265fr. 70 (100'531 fr. 45 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 43'243 fr. 20 (86'486 fr. 40 : 2), de sorte que c’est M. D__________ qui doit à Mme D__________ le montant de 7'022 fr. 50.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008, 2% dès le 1er janvier 2009 et 1.5% dès le 1er janvier 2012.
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) à transférer, du compte de M. D__________, la somme de 7'022 fr. 50 à la CIA en faveur de Mme D__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 mai 2013 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le