POUVOIR JUDICIAIRE
A/950/2013 ATAS/735/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 juillet 2013
3ème Chambre
En la cause
Madame C__________, domiciliée c/o sa tutrice, Madame D__________, GENEVE
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 15 février 2013, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : l'OAI), a nié à Madame C__________ (ci-après : l'assurée) le droit à une allocation pour impotent;
Que le 20 mars 2013, Madame D__________, tutrice de l'assurée, a interjeté recours au nom de cette dernière auprès de la Cour de céans;
Qu'un délai au 28 mars 2013 a été accordé à la recourante pour motiver son recours, ce qu'elle a fait;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 14 mai 2013, a conclu au rejet du recours;
Que la recourante a répliqué le 17 juin 2013;
Que dans sa duplique du 8 juillet 2013, l'intimé a informé la Cour de céans qu'il avait reconsidéré sa position et qu'il suggérait que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours, sans cependant rendre de décision formelle en ce sens puisqu'il s'est déjà exprimé précédemment;
Qu'il convient dès lors d'admettre partiellement le recours;
Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme
Au fond:
L'admet partiellement.
Annule la décision du 15 février 2013.
Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le