POUVOIR JUDICIAIRE
A/1150/2013 ATAS/724/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 juillet 2013
1ère Chambre
En la cause
Madame C___________, domiciliée c/o Mme D___________, à ONEX
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE
intimé
EN FAIT
Madame C___________, née en 1925, d'origine italienne, résidant en Suisse depuis octobre 1955, a déposé le 26 septembre 2012, une demande auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC), visant à l'octroi de prestations.
Par décision du 30 novembre 2012, le SPC lui a refusé l'octroi des prestations complémentaires.
Par décision sur opposition du 12 mars 2013, tout en maintenant son refus pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2012, le SPC lui a accordé les prestations dès le 1er décembre 2012, de sorte qu'elle a droit à un montant rétroactif de 11'309 fr., et dès le 1er avril 2013, à un montant mensuel de 2'821 fr., dont 2'521 fr. versé aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, et 300 fr. sur son compte, jusqu'à l'entrée définitive dans un EMS.
Madame D___________, agissant au nom et pour le compte de sa mère, a interjeté recours contre ladite décision le 28 mars 2013.
Dans sa réponse du 8 mai 2013, le SPC a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 28 juin 2013, la fille de l'intéressée a déclaré que
"Compte tenu de ce qui précède et notamment de la difficulté, sinon de l'impossibilité d'obtenir verbalement quelques précisions mineures quant à la rente INPS, compte tenu de la moindre importance des divergences probables sur la situation relative à la rente INPS, vu les délais non prévisibles d'une poursuite du recours et, enfin, étant convaincue que l'absence d'une décision définitive de la part du SPC retarderait encore le transfert de ma mère en EMS, je me vois dans l'obligation de renoncer à poursuivre la procédure de recours c/ SPC et d'en accepter la décision du 12 mars 2013."
La Cour de céans a alors ordonné la comparution personnelle des parties pour le 9 juillet 2013.
Le 2 juillet 2013 toutefois, la fille de l'intéressée a confirmé qu'elle renonçait à poursuivre la procédure de recours et qu'elle ne souhaitait pas être entendue.
L'audience a dès lors été annulée.
Les courriers de l'intéressée ont été adressés au SPC comme objet de sa compétence s'agissant de demandes de renseignement.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Il y a lieu de constater que par courrier des 28 juin et 2 juillet 2013, la fille de l'intéressée a retiré le recours interjeté contre la décision du 12 mars 2013.
Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le