A/2890/2012Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales27 juin 2013
Il ressort des art. 42 al. 3 LAI et 37 al. 3 RAI que la condition préalable à l'octroi d'une allocation pour impotence est que l'assuré qui la demande vive à domicile et non en home. Il convient de distinguer dans chaque cas entre communauté d'habitation ayant un statut de home et communauté d'habitation assimilable à un séjour à domicile. On ne se fonde pas principalement sur le mode de financement pour définir un home. Que l'institution figure sur une liste fédérale ou cantonale n'est pas non plus déterminant. Il n'existe aucune base légale pour une telle distinction. La CIIAI (ch. 8005ss) énonce à cet égard un certain nombre de critères mais à la lumière de l'objectif du législateur, le critère le plus important pour déterminer si un assuré en foyer doit être assimilé à une personne vivant seule ou non apparaît être celui de l'accompagnement socio-éducatif global : si la structure dans laquelle vit l'assuré répond au besoin d'accompagnement de ce dernier, alors il faut la considérer comme un "home". Tel est précisément le cas en l'occurrence. S'il est vrai que les éducateurs ne sont pas présents en permanence, ils encadrent cependant suffisamment les résidents, par définition non autonomes, avec pour objectif, précisément, de promouvoir leur intégration sociale, leur autonomie et leur développement personnel en identifiant leurs besoins et en leur fixant des objectifs. En mettant à disposition de ces personnes "un cadre communautaire sécurisant avec un accompagnement axé sur l'acquisition de compétences liées à l'autonomie dans la vie quotidienne", force est de constater que la résidence répond pleinement au besoin d'accompagnement durable tel que défini par la loi. Au vu de cette situation, la résidence est assimilable à un home.
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2890/2012 ATAS/699/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 juin 2013
En la cause
Monsieur M__________, c/o Service des tutelles, domicilié boulevard Georges-Favon, 28, GENEVE
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
intimé
EN FAIT
Le 22 avril 2009, le Tribunal tutélaire a prononcé l'interdiction de Monsieur M__________ (ci-après : l'assuré), né en mars 1960.
L'assuré fréquente depuis plusieurs années l'Atelier d'Art, géré par la FONDATION TRAJETS, à raison de trois jours par semaine. Il allègue y trouver un ancrage structurant ainsi qu'un lieu d'échanges et de socialisation. Ces prestations d'accompagnement social sont facturées 100 fr. par mois.
Le 28 avril 2011, l'assuré, dont le bail a été résilié, a été placé en urgence à la Résidence O__________, également gérée par la FONDATION TRAJETS.
Il ressort notamment de la convention de logement signée par l'assuré que :
l'utilisateur accepte de s'impliquer activement dans l'accompagnement global qui lui est proposé, visant à promouvoir son intégration sociale, son autonomie et son développement personnel. En partenariat avec les professionnels, il s'engage à identifier ses besoins, se fixer des objectifs et mettre en place les moyens pour les réaliser en mobilisant les ressources nécessaires;
l'utilisateur doit participer aux tâches quotidiennes telles que préparation des repas, vaisselle, nettoyage des sols, élaboration et préparation d'un menu hebdomadaire, etc.;
une indemnité forfaitaire de 12 fr. pour le repas de midi est prévue; si un utilisateur prévoit de prendre son repas du soir à l'extérieur, il reçoit une indemnité de 8 fr.;
les professionnelles disposent d'un passe pour accéder librement à la chambre.
Selon le règlement du foyer :
cet hébergement s'adresse à des personnes adultes atteintes dans leur santé psychique, qui désirent disposer d'un logement adéquat pour vivre en société une existence aussi autonome et satisfaisante que possible;
O__________ offre un cadre communautaire sécurisant avec un accompagnement axé sur l'acquisition de compétences liées à l'autonomie dans la vie quotidienne et permet à la personne de stabiliser sa situation, d'évaluer la faisabilité de son projet;
l'accompagnement proposé a pour objectif une amélioration des compétences utiles pour une vie quotidienne autonome (cuisine, entretien du logement, gestion des finances et de son dossier administratif, développement du sentiment de sécurité et de la vie sociale);
cet accompagnement est basé sur un projet d'accompagnement global de la personne impliquant une participation active de celle-ci;
un professionnel est présent de 17h à 9h30 le lendemain.
L'assuré bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité, ainsi que des prestations complémentaires fédérales et cantonales. En 2012, c'est un montant de 52'560 fr. qui a été retenu dans le calcul de ces prestations à titre de dépenses (pension) et un montant de 5'400 fr. à titre de forfait pour dépenses personnelles.
Le 7 décembre 2011, une demande d'allocation pour impotent a été déposée pour l'assuré à l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : l'OAI).
Interrogée par l'OAI, la FONDATION TRAJETS a répondu par courrier du 21 mai 2012 que la Résidence O__________ devait être considérée comme une communauté d'habitation et se voir reconnaître le statut de home.
En date du 4 juin 2012, l'OAI a rendu un projet de décision dont il ressortait qu'il se proposait de rejeter la demande d'allocation pour impotent au motif que si l'assuré avait certes besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, cela ne suffisait pas à lui ouvrir droit à une allocation pour impotent, puisqu'il résidait dans un home, d'autant que la nécessité d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (deux heures par semaine en moyenne) n'avait pas été démontrée.
Par courrier du 22 juin 2012, le SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES (ci-après : le STA) a invité l'OAI à reconsidérer sa position.
Le STA a expliqué que l'assuré n'était pas apte à vivre de façon autonome et que l'Atelier d'Art lui avait permis de trouver un ancrage structurant ainsi qu'un lieu d'échange, de socialisation et de valorisation de ses compétences. La fonction d'accompagnement était ainsi pleinement assumée par l'Atelier d'Art, ce qui avait permis d'éviter des hospitalisations, malgré les troubles psychiques de l'assuré.
Le STA a ajouté que les ressources de son pupille n'étaient pas suffisantes pour assumer les frais de l'Atelier d'Art.
Enfin, il a relevé l'absence de professionnels au foyer entre 9h30 et 17h.
Par décision du 22 août 2012, l'OAI a rejeté la demande d'allocation pour impotent en reprenant l'argumentation développée dans son projet du 4 juin 2012.
Le 24 septembre 2012, le STA a interjeté un recours auprès de la Cour de céans.
Le STA invoque le besoin de son pupille d'être accompagné pour faire face aux nécessités de la vie.
Il allègue que la Résidence O__________ n'offre pas de prise en charge journalière et en tire la conclusion que la situation doit être assimilée à celle d'un assuré à domicile sans personnel d'encadrement.
A l'appui de son recours, le STA produit une attestation médicale émanant du Dr N__________, datée du 18 septembre 2012. Le médecin y confirme la nécessité pour l'assuré de bénéficier de l'accompagnement régulier d'une tierce personne, chargée de le stimuler et de l'encadrer dans ses activités à l'extérieur.
Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 22 octobre 2012, a conclu au rejet du recours au motif que, puisque l'assuré est domicilié dans une institution comparable à un home, il ne peut prétendre à une allocation pour impotent.
Par courrier du 2 novembre 2012, le recourant a produit une attestation de la FONDATION TRAJETS datée du 1er novembre 2012. Le directeur du secteur hébergement y explique que la résidence est un home (norme H), que "l'accompagnement proposé dans la structure ne propose pas d'activités occupationnelles aux personnes hébergées", que les activités proposées sur la résidence sont liées à la gestion du quotidien et au développement des compétences y relatives, que les professionnels ne sont présents que de 17h à 9h30 le lendemain, que les résidents doivent avoir 12 heures hebdomadaires d'activités structurées à l'extérieur de la résidence et que l'assuré s'organise seul pour participer aux activités qu'il a mises en place.
Le STA soutient que l'activité à l'Atelier d'Art est nécessaire à son pupille, pour éviter à ce dernier de s'isoler durablement et lui permettre de vivre de manière indépendante.
Par écriture du 22 novembre 2012, l'OAI a persisté intégralement dans ses conclusions. Selon lui, la Résidence O__________ est une communauté d'habitation assimilable à un home, comme l'a d'ailleurs admis la FONDATION TRAJETS elle-même.
EN DROIT
La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le recours est recevable.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimé a rejeté la demande d'allocation pour impotent formée pour l'assuré.
L'art. 42 al. 1 LAI dispose que les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent.
L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI).
Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible (art. 42 al. 3 LAI).
Selon l'art. 37 al. 3 RAI, il y a impotence de degré faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, par exemple, d'une surveillance personnelle permanente (let. b) ou encore d'un accompagnement durable (let. e) pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI. Cette disposition précise en son alinéa premier que le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la santé, (a) vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne, (b) faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou (c) éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur.
Il y a surveillance personnelle permanente lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de la personne assurée parce qu'elle ne peut être laissée seule. La nécessité de surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ch. 8035 CIIAI).
Quant à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, il doit avoir pour but d'éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique. L'accompagnement doit prévenir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux et, par là, de détérioration durable de l'état de santé de la personne assurée. Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne suffit pas; l'isolement de la personne assurée et la détérioration subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par exemple en l'emmenant assister à des manifestations (ch. 8052 CIIAI).
Lorsqu'une personne assurée nécessite durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte d'une impotence faible (ch. 8040 CIIAI). Il n'est pas nécessaire que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par un personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé (ch. 8045 CIIAI).
L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (ch. 8053 CIIAI).
Si la personne assurée nécessite non seulement un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie mais aussi une aide pour une fonction partielle des actes ordinaires de la vie (par exemple une aide pour entretenir des contacts sociaux), la même prestation d'aide ne peut être prise en compte qu'une seule fois, soit à titre d'aide pour la fonction partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8048 CIIAI).
Il ressort des dispositions rappelées supra - et plus particulièrement des art. 42 al. 3 LAI et 37 al. 3 RAI -, que la condition préalable à l'octroi d'une telle allocation est que l'assuré qui la demande vive à domicile.
L'assuré vivant en l'espèce dans une résidence, il s'agit en premier lieu d'examiner s'il peut malgré cela être assimilé à une personne vivant seule.
La CIIAI définit en son chiffre 8005 la notion de home :
est réputée home toute forme de logement collectif qui sert à l'encadrement et/ou aux soins, mais non au traitement curatif. Est donc réputé séjour dans un home tout séjour de personnes handicapées dans une division pour séjours de longue durée de cliniques ou d'établissements médico-sociaux.
Il convient de distinguer dans chaque cas entre communauté d'habitation ayant un statut de home et communauté d'habitation assimilable à un séjour à domicile. On ne se fonde pas principalement sur le mode de financement pour définir un home. Que l'institution figure sur une liste fédérale ou cantonale n'est pas non plus déterminant. Il n'existe aucune base légale pour une telle distinction (ch. 8005.1 CIIAI)
La notion de communauté d'habitation avec statut de home est définie au chiffre 8005.2 CIIAI :
pour avoir un statut de home, il faut que la communauté d'habitation soit sous la responsabilité d'un support juridique avec une direction et des employés et que les résidents ne disposent pas seulement d'un espace qui leur est loué, mais qu'ils bénéficient aussi, contre paiement, d'autres offres telles que nourriture, conseil, encadrement, soins, occupation ou réinsertion; en d'autres termes, du type de services dont ils ne disposeraient justement pas - dans cette mesure - s'ils vivaient dans leur propre logement ou que, dans ce cas, ils devraient organiser eux-mêmes.
Le fait qu'il y ait une atmosphère particulière, au sens d'une ambiance familiale, du respect de l'individualité des résidents et d'un maximum d'autonomie à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté d'habitation, ne change rien à la nécessité de considérer celle-ci comme un home. L'élément déterminant est la fourniture d'une gamme de prestations qui ne sont pas fournies, du moins durablement, dans un logement individuel ou dans une communauté de vie ordinaire, mais qui sont caractéristiques d'un home.
Selon le chiffre 8005.2 CIIAI, on parle ainsi de home quand :
il y a une structure préexistante (p. ex. direction, employés, etc.),
la personne assurée n'est pas responsable du déroulement de la journée,
il y a dépendance et/ou rapport de subordination.
A l'inverse, on considère qu'il y a communauté d'habitation sans caractère de home lorsque la communauté en question se caractérise par l'auto-organisation et la responsabilité propre. «Auto-organisation» signifie que c'est aux personnes qui y vivent de décider tous les aspects de l'organisation, de la gestion et de la communauté. Les résidents décident donc eux-mêmes quand et par qui les soins sont fournis, et comment les soins et l'encadrement doivent être structurés. Ils choisissent les personnes qui prennent la place de ceux qui partent et donc avec qui ils partageront le logement, qui en assurent la propreté, etc. Si le logement est fourni par un support juridique responsable du fonctionnement de la communauté, il n'y a pas auto-organisation. On ne peut en effet plus parler alors de groupe autonome et indépendant, qui tranche toutes les questions touchant la vie collective et décide de manière autonome de son encadrement et de tous les aspects qui y sont liés.
Ainsi, selon le chiffre 8005.3 CIIAI, on ne parle pas de home quand :
l'assuré peut payer lui-même les prestations dont il a besoin pour les soins et l'encadrement (soins de base et soins thérapeutiques, mais pas surveillance), c'est-à-dire, par ex., qu'il peut engager et congédier lui-même le personnel qui lui fournit ces prestations),
les résidents assument eux-mêmes, dans la mesure du possible, la responsabilité et la gestion de la communauté,
l'assuré peut choisir et organiser lui-même ses conditions de logement (location ou achat, aménagement).
Par d'autres côtés, la résidence se rapproche davantage d'un logement collectif servant àl'encadrement et/ou aux soins qu'à une communauté où règne l'auto-organisation. En effet, elle dispose d'une structure préexistante, composée d'une direction et de professionnels comme la convention de logement en fait état. Un certain rapport de subordination entre le résident et la résidence existe du fait que la résidence réserve à son personnel l'accès à la chambre pour toutes circonstances nécessaires et demande à être informée des visites, qu'elle se réserve le droit de refuser. La compétence d'engager et/ou de congédier le personnel appartient à la résidence, à la gestion de laquelle l'assuré n'a pas la possibilité de participer. La Cour note également que le recourant ne bénéficie pas seulement d'une chambre contre un loyer mais aussi de plusieurs offres annexes : les repas et un service d'accompagnement socio-éducatif global sont inclus.
La résidence O__________ semble ainsi à la frontière des deux types d'organisation.
C'est le lieu de rappeler l'esprit de la 4e révision de la LAI. Celle-ci prévoyait, notamment, une "adaptation ciblée des prestations destinée à accroître l'autonomie des personnes handicapées" (Message du Conseil fédéral du 21 février 2001 concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, FF 2001 3046). Dans cette optique, le nouveau régime des allocations pour impotents avait pour but de permettre aux personnes handicapées de choisir librement leur mode de vie et de logement en disposant des fonds nécessaires pour "acheter" l'assistance dont elles ont besoin. L'augmentation des montants versés à ces personnes devait leur permettre d'éviter un éventuel placement dans un home et de vivre de manière indépendante aussi longtemps que possible (Message du Conseil fédéral précité, FF 2001 3086).
A la lumière de l'objectif du législateur, le critère le plus important pour déterminer si un assuré en foyer doit être assimilé à une personne vivant seule ou non apparaît être celui de l'accompagnement socio-éducatif global : si la structure dans laquelle vit l'assuré répond au besoin d'accompagnement de ce dernier, alors il faut la considérer comme un "home".
Tel est précisément le cas en l'occurrence. S'il est vrai que les éducateurs ne sont pas présents en permanence, ils encadrent cependant suffisamment les résidents, par définition non autonomes (cf. convention de logement et règlement de la résidence), avec pour objectif, précisément, de promouvoir l'intégration sociale des résidents, leur autonomie et leur développement personnel en identifiant leurs besoins et en leur fixant des objectifs (cf. convention de logement). En mettant à disposition de ces personnes "un cadre communautaire sécurisant avec un accompagnement axé sur l'acquisition de compétences liés à l'autonomie dans la vie quotidienne", force est de constater que O__________ répond pleinement au besoin d'accompagnement durable tel que défini par la loi. D'autant plus que la FONDATION TRAJETS complète encore cet accompagnement par celui qu'elle offre par le biais de l'ATELIER D'ART.
Enfin, on relèvera que l'institution a également été considérée comme un home par le Service des prestations complémentaires.
Eu égard aux considérations qui précèdent, il apparaît que c'est à juste titre que l'intimé a assimilé la résidence où vit l'assuré à un home, si bien qu'il est inutile d'examiner la question de savoir s'il a été établi qu'un accompagnement durable était nécessaire. Le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ
A la forme :
Au fond :
Le rejette.
Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La Présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le