POUVOIR JUDICIAIRE
A/1729/2013 ATAS/680/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 juin 2013
3ème Chambre
En la cause
Madame Y_________, domiciliée au PETIT-LANCY
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, route de Chêne 54, GENEVE
intimé
EN FAIT
Madame Y_________ (ci-après : la bénéficiaire), née en 1958, reçoit des prestations complémentaires depuis 2001.
En août 2012, suite à un contrôle périodique de son dossier, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a constaté que les bases du calcul des prestations allouées à sa bénéficiaire avaient été faussées par le fait qu’elle avait reçu des indemnités de l’assurance-chômage et réalisé un revenu dont il n’avait pas tenu compte. Qui plus est, la fille de l’intéressée ayant mis un terme à sa formation, sa rente complémentaire servie par l’assurance-invalidité avait été supprimée, de sorte qu’elle n’avait plus droit aux prestations complémentaires.
En conséquence de quoi, le SPC a repris le calcul des prestations allouées depuis le 1er avril 2011 et, par décisions du 8 novembre 2012 expédiée par pli du 13 octobre 2012, a réclamé à sa bénéficiaire la restitution de 8'219 fr. 20 (6'571 fr. de prestations complémentaire versées en trop du 1er avril 2011 au 31 août 2012 et 1'648 fr. 20 de subsides pour l’assurance-maladie de base versés à tort du 1er septembre au 31 octobre 2012).
Par courrier du 27 novembre 2012, l'assurée s'est opposée à cette décision en indiquant ne pas comprendre les calculs effectués.
Le 12 février 2013, le SPC a confirmé sa décision du 8 novembre 2012.
Par écriture du 22 février 2013, la recourante a interjeté recours auprès de la Cour de céans en précisant que c'est son ex-mari qui est bénéficiaire de l'assurance –invalidité.
Invitée à motiver son recours, l’intéressée s’est exécutée par courrier du 19 mars 2013.
La recourante indique ne pas comprendre le raisonnement de l'intimé.
Elle reconnaît avoir tardé à informer l’intimé du fait qu’elle était au chômage mais le lui avoir tout de même annoncé en avril 2012 et lui avoir alors transmis ses décomptes d'indemnités.
S’agissant de la demande de restitution concernant les prestations allouées à sa fille, elle demande à ce qu’il y soit renoncé dans la mesure où c'est l'employeur de cette dernière qui a décidé unilatéralement de mettre fin à l'apprentissage.
Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 10 avril 2013, a conclu au rejet du recours. Il relève que la recourante admet ne pas l’avoir informé en temps utile de la reprise d'une activité et la perception d'indemnités de chômage.
Une audience de comparution personnel s’est tenue en date du 30 mai 2013.
La recourante a expliqué avoir eu du mal à rester à jour dans la gestion de son dossier en raison des difficultés alors rencontrées sur le plan personnel.
Elle s’étonne de devoir rembourser un montant alors qu’au chômage, elle gagne moins qu’avant.
A toutes fins utiles, la recourante a manifesté l’intention de demander la remise de l’obligation de restituer, demande dont l’intimé a pris acte.
EN DROIT
La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.
c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable.
Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A al. 1 let. b LPCC).
Le litige porte en sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé réclame à la recourante la restitution d’un montant de 8'219 fr. 20. La question de l’éventuelle remise de l’obligation de restituer sera cas échéant examinée par l’intimé si la décision de restitution devait être confirmée.
En vertu de l'art. 4 al.1 LPC, les ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et remplissant l’une des conditions prévues aux alinéas 1 à 2 de l'art. 4 LPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 10 LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 11 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).
En matière de prestations complémentaires fédérales, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative - pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr pour les personnes seules et 1'500 fr pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (art. 11 al. 1 let. a LPC). Les revenus déterminants comprennent également les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC). Selon la jurisprudence, les indemnités de l'assurance-chômage, de même que les prestations d'autres assurances, doivent être prises en compte intégralement (ATF 119 V 271, consid. 3). N’est ainsi privilégié au sens de l'art. 3 al. 2 LPC que le revenu provenant d'une activité lucrative. Les revenus de substitution, tels que les indemnités journalières des caisses-maladie, de l'assurance-invalidité, de l'assurance-chômage ou de l'assurance-accidents sont intégralement pris en compte (cf. également ch. 2088 des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI - DPC, état au 1er janvier 2010).
Les mêmes règles s’appliquent au niveau cantonal, puisque la LPCC y renvoie (cf. art. 5).
En revanche, les indemnités de chômage précédemment touchées (126 fr. 10 par jour de janvier à juillet 2012) doivent être qualifiées de « rente » au sens de l’art. 11 al. 1 let. d LPLC et, contrairement au salaire résultant d’une activité lucrative, être prises en compte intégralement dans le calcul des prestations complémentaires, ce qui explique que la recourante se retrouve dans l’obligation de rembourser une différence.
C’est donc à juste titre que l’intimé a pris en compte à raison de deux tiers le montant non contesté de 40'275 fr. 30 au titre de gain annuel d'activité lucrative de et à raison de 100% le montant - non contesté également - de 30'904 fr. 75 au titre d'indemnités annuelles de chômage.
Les calculs de l’intimé s’avèrent donc corrects s’agissant de la prise en compte des différentes ressources de la recourante.
Quant aux subsides d’assurance-maladie, il sied de se référer à l'art. 4 al. 1 let. c LPC, lequel prévoit que le droit aux prestations complémentaires est conditionné à la perception d'une rente ou d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou d'indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins.
En l'espèce, le droit aux prestations complémentaires de la fille de l'assurée était donc subordonné à son droit à une rente complémentaire de l’AI, lui-même soumis à la condition qu’elle poursuive une formation. Or, cette formation a pris fin le 30 juin 2012, date à laquelle le droit à une rente complémentaire de l’AI et, par voie de conséquence, aux subsides de l’assurance-maladie, a cessé. Peu importent les circonstances qui ont conduit à l'arrêt de la formation. En conséquence, c’est à juste titre également que l’intimé a considéré que le droit au subside avait pris fin. Il est pris acte du fait que l’intimé renonce à la restitution du subside de juillet et août 2012.
Selon l'art. 24 LPGA, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.
L’art. 25 al. 1 LPGA indique que les prestations indûment touchées doivent être restituées.
Par ailleurs, les conditions d’une reconsidération étaient bel et bien remplies dans la mesure où l’intimé a découvert a posteriori que ses calculs étaient erronés puisque basés sur des données inexactes.
L’intimé était donc légitimé à revenir sur ses décisions antérieures et à les modifier avec effet ex tunc - c'est-à-dire à réclamer à la recourante le montant indument perçu.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté, étant précisé qu’ainsi que l’a expliqué l’intimé, la bonne foi de la recourante et sa situation financière seront cas échéant examinées dans le cadre de la procédure de remise, laquelle pourra être entamée lorsque la décision de restitution sera entrée en force (ATF 132 V 42 consid. 1.2; ATF non publié 8C_602/2007 du 13 décembre 2007).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le