POUVOIR JUDICIAIRE
A/982/2013 ATAS/589/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 juin 2013
4ème Chambre
En la cause
Monsieur N__________, à GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique; Rue des Gares 16, GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur N__________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) né en 1965, a été mis au bénéfice d'un délai cadre d'indemnisation courant du 14 octobre 2010 au 13 octobre 2012.
Il ressort du dossier de l'assuré qu'il a fait l'objet de cinq décisions de suspension de son droit à l'indemnité de chômage fédérale, listées comme suit :
a. de 5 jours le 17 mai 2011, pour recherches d'emploi nulles en avril 2011, soit en l'occurrence remises hors délai, cette décision ayant été confirmée sur opposition le 15 septembre 2011;
b. de 10 jours le 20 juin 2011, pour recherches d'emploi nulles en mai 2011, soit en l'occurrence remises hors délai, cette décision ayant été confirmée sur opposition le 16 septembre 2011;
c. de 31 jours le 17 février 2012, pour recherches d'emploi nulles en octobre 2011, soit en l'occurrence remises hors délai, cette décision ayant été confirmée sur opposition le 22 mai 2012;
d. de 32 jours le 20 février 2012, pour recherches d'emploi nulles en novembre 2011, soit en l'occurrence remises hors délai, cette décision ayant été confirmée sur opposition le 23 mai 2012;
e. de 33 jours le 21 février 2012, pour recherches d'emploi nulles en décembre 2011, soit en l'occurrence remises hors délai, cette décision ayant été confirmée sur opposition le 24 mai 2012.
Par courrier du 15 août 2012, la Caisse de chômage UNIA a informé l'assuré que son droit à l'indemnité fédérale arrivait à son terme. Elle l'a dès lors invité à se rendre à une séance d'information sur les prestations cantonales pour les assurés en fin de droit et a attiré son attention sur le fait que toute demande tendant à l'octroi de telle prestation devait être déposée au plus tard dans les trente jours suivant la fin de son droit à l'indemnité fédérale.
Le 16 octobre 2012, l'assuré a déposé une demande d'octroi de prestations cantonales auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé).
Par décision du 23 janvier 2013, l'OCE a rejeté la demande dans la mesure où l'assuré avait totalisé 111 jours de suspension durant son délai-cadre d'indemnisation fédérale, soit plus du maximum légal fixé à 31 jours.
Par courrier du 19 février 2013, l'assuré a formé opposition contre la décision précitée. Il a remis en question le bien-fondé des décisions de suspension précédentes en alléguant qu'il s'était toujours conformé à ses obligations en matière de chômage et a soulevé le caractère abusif de telles sanctions. Il a précisé que ses formulaires de recherches d'emplois étaient toujours datés de la fin du mois ou du début du mois suivant et s'interrogeait dès lors sur le motif de tardiveté retenu à son encontre.
Par décision du 27 février 2013, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré. Au surplus, l'OCE a rappelé à l'assuré les différentes décisions de suspension prononcées à son encontre, toutes entrées en force. Par conséquent, ses arguments en lien avec leur bien-fondé sont irrecevables.
Par acte du 18 mars 2013, l'assuré interjette recours contre la décision sur opposition précitée en concluant d'une part à son annulation concernant la suspension de 111 jours de son droit à l'indemnité de chômage fédérale et, d'autre part, à l'octroi de prestations cantonales.
À la forme, le recourant se plaint de l'absence de signature. Sur le fond, il s'interroge sur les motifs invoqués pour justifier les décisions de suspension ne s'étant, selon lui, pas soustrait à ses obligations. Il indique avoir exercé une activité d'enseignant au Service des remplacements de l'enseignement primaire du canton de Genève pendant son délai cadre d'indemnisations ce qui ne l'a pas empêché de transmettre tous ses formulaires de recherches d'emploi.
Dans sa réponse du 8 avril 2013, l'intimé maintient sa position en précisant que le recourant n'a pas rempli les obligations qui lui incombaient en transmettant ses formulaires de preuve de recherches d'emploi des mois d'avril, mai, octobre, novembre et décembre 2011 après le délai imparti et ce, sans motif valable.
Par courrier du 5 mai 2013, le recourant expose avoir été soumis selon ses propres termes à "une sorte de violence morale" de la part de l'intimé dans la mesure où les trois dernières décisions de suspension des 22 mai 2012, 23 mai 2012 et 24 mai 2012 lui sont parvenues successivement.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LMC; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA; RS E 5 10).
Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).
En l'espèce, le litige porte principalement sur le bien-fondé de la décision de refus de prestations cantonales.
Dans un deuxième moyen, le recourant met en doute la validité de la décision du 23 janvier 2013, motif pris qu'elle ne comporte pas de signature. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière d'assurances sociales, la signature d'une décision n'est pas une condition de validité (ATF 105 V 248 consid. 2, 3 a. et 4 a.). Ce grief, mal fondé, est rejeté.
La loi cantonale en matière de chômage accorde, à certaines conditions, aux chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales de chômage la possibilité d'obtenir des prestations cantonales complémentaires, en particulier sous la forme de stages de réinsertion professionnelle, d'allocations de retour en emploi ou, à titre subsidiaire, d'emplois temporaires cantonaux (art. 7 LMC).
L'octroi de ces prestations cantonales complémentaires est soumis, notamment, à la condition que le chômeur ne doit pas avoir subi, pendant le délai-cadre d'indemnisation fédérale, de suspension du droit à l'indemnité de 31 jours et plus pour les motifs énumérés à l'art. 30 al. 1 let. c, d, e, f et g, de la LACI (cf. art. 32 al. 3 let. d , 44 let. c et 45E al. 4 let. c LMC).
Partant, c'est à bon droit que l'intimé a refusé l'octroi des prestations cantonales de chômage.
Manifestement mal fondé, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Au fond :
Le rejette dans le sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le