POUVOIR JUDICIAIRE
A/1288/2013 ATAS/537/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 28 mai 2013
2ème Chambre
En la cause
Madame W__________, domiciliée au GRAND-SACONNEX
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis 12, rue des Gares, GENEVE
intimé
EN FAIT
Par décision sur opposition du 28 mars 2012, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l'intimée) a refusé à Madame W__________ (ci-après l'assurée ou la recourante) le statut d'indépendant en qualité de codeuse-interprète auprès de la Fondation X__________.
L'assurée a formé recours le 23 avril 2013 et a sollicité la jonction de la cause avec la cause A/2392/2012 portant sur le même complexe de faits.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure 9C_364/2013 concernant la cause A/2392/2012.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET
La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le