A/1110/2011•ATAS/478/2013
A/1110/2011Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales17 mai 2013
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1110/2011 ATAS/478/2013
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 17 mai 2013
En la cause
HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), sis chemin du Petit Bel-Air 2, CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeurs
contre
CSS VERSICHERUNG AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE
CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE
défenderesses
Vu la demande en paiement des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après HUG) datée du 7 avril 2011, déposée le 13 avril 2011;
Vu l'audience de conciliation du 10 juin 2011 lors de laquelle un délai a été imparti aux défenderesses pour se déterminer sur la demande:
Vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 21 décembre 2011 impartissant aux parties un délai pour désigner leurs arbitres;
Attendu que par courrier du 12 décembre 2012 CSS VERSICHERUNG AG a demandé aux HUG de retirer toutes les demandes déposées contre le GROUPE CSS, suite à l’arrangement à l’amiable intervenu entre les parties;
Que par courrier du 28 mars 2013, le conseil des HUG a confirmé au Tribunal de céans que ses mandants retiraient toutes les demandes en question, selon liste jointe à son courrier;
Qu'il convient d'en prendre acte;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. seront mis à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Prend acte du retrait de la demande.
Met les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le