POUVOIR JUDICIAIRE
A/398/2013 ATAS/211/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 27 février 2013
4ème Chambre
En la cause
Monsieur B__________, domicilié au Lignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yves RAUSIS
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, 1201 Genève
intimé
EN FAIT
Par décisions des 6 et 16 novembre 2000, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDTIE (ci-après l’OAI ou l’intimé), a reconnu Monsieur B__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1971, invalide à 100 % et l’a mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis décembre 1999, en raison de troubles psychiques.
Depuis 2001, l’assuré a perçu des rentes complémentaires pour ses trois enfants. A la suite des révisions de 2001, 2006 et 2008, la rente d’invalidité a été maintenue.
L’OAI a engagé une nouvelle procédure de révision en 2010, après avoir appris qu’une procédure pénale était ouverte à Lausanne à l’encontre de l’assuré.
Répondant au questionnaire de révision, l’assuré a indiqué en date du 2 novembre 2010 que son état de santé était toujours le même et qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative.
Dans un rapport du 16 novembre 2010, la Dresse L__________, médecin traitant, a relevé que l’assuré présente un problème psychiatrique sévère de longue date, le rendant incapable de s’occuper de lui-même, de ses affaires et de travailler. L’état de santé est décrit comme stationnaire à aggravé. Une prise en charge psychiatrique est nécessaire, mais l’assuré refuse de s’y plier et vit toujours avec sa famille qui s’occupe de tout. Une reprise de travail n’est pas possible et ne le sera sûrement jamais, le patient étant incurable.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2010, l’OAI a suspendu le versement de la rente d’invalidité de l’assuré avec effet immédiat, motif pris qu’il a constaté de nombreuses divergences et incohérences, notamment en relation avec sa situation économique et que, dans ce contexte, il était possible que la prestation dont il bénéficiait ne soit plus totalement ou partiellement justifiée.
L’assuré a contesté cette suspension et sollicité une décision formelle et dûment motivée.
Par décision incidente du 17 mai 2011, assortie du retrait de l’effet suspensif, l’OAI a suspendu le versement de la rente d’invalidité, dès lors qu’il a été porté à sa connaissance que depuis plusieurs mois l’assuré avait repris une activité professionnelle qui paraissait incompatible avec son atteinte à la santé. Il ressortait plus particulièrement d’un procès-verbal d’audition par-devant le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne que l’assuré travaillait en tant qu’indépendant depuis juillet 2000.
Suite au recours interjeté par l’assuré, la Cour de céans a, par arrêt incident du 29 juillet 2011 (ATAS/717/2011), rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, elle a rejeté le recours, considérant que la décision attaquée, en tant que mesure provisionnelle, était fondée. Elle a cependant relevé qu’une telle mesure ne saurait perdurer et invité l’intimé à faire preuve de diligence dans l’instruction de la procédure de révision et à statuer rapidement sur le fond (arrêt du 9 novembre 2011, ATAS/1036/2011).
L’OAI a mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale, des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) pour effectuer une expertise psychiatrique, qui a été réalisée par le Dr M__________, médecin interne au département de santé mentale et de psychiatrie. Dans son rapport d’expertise du 12 avril 2012, contresigné par les Drs N__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin adjointe responsable de la supervision, et O__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin adjoint agrégé, responsable Psychiatrie légère, l’expert a relevé que le status psychiatrique est très atypique et peu relevant, l’expertisé se cantonnant dans une attitude semi-mutique et en apparence somnolente, status qui ne permet pas de poser un diagnostic psychiatrique. Se fondant sur les éléments du dossier qui tendraient à confirmer des capacités d’activités tant professionnelles que non professionnelles tout à fait conséquentes, l’expert est d’avis que rien ne permet de considérer que l’assuré présente actuellement une pathologie mentale notoire, ni qu’il ait présenté une telle pathologie depuis le début des années 2000. En l’absence de pathologie psychiatrique établie, il n’a donc aucune restriction objectivable à sa capacité de travail.
Le 13 septembre 2012, l’OAI a notifié à l’assuré un projet de décision de suppression de rente, qu’il a contesté par l’intermédiaire de son mandataire en date du 19 octobre 2012.
Par décision du 18 décembre 2012, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assuré dès le 1er août 2002, au motif qu’il n’avait pas respecté son obligation de renseigner en n’annonçant pas la reprise d’une activité professionnelle. L’effet suspensif a été retiré.
Représenté par son nouveau mandataire, l’assuré interjette recours en date du 1er février 2013, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, sur le fond, à l’annulation de la décision et au maintien de sa rente d’invalidité. A l’appui de sa demande de restitution de l’effet suspensif, le recourant relève en substance que les nombreuses remarques qui émaillent la procédure laissent planer un doute certain quant à l’impartialité dont fait preuve l’administration et qu’à ce jour, la situation définitive en saurait être décrite comme ne lui laissant aucune chance sérieuse de succès.
Dans sa réponse du 13 février 2013, l’intimé s’oppose au rétablissement de l’effet suspensif.
Sur quoi, la cause a été gardé à juger sur incident.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le recours interjeté le 1er février 2013 dans la forme requise est par conséquent recevable (cf. art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSG E 5 10).
La Cour de céans dois statuer préalablement sur la requête en rétablissement de l’effet suspensif.
La LPGA ne contient aucune disposition en matière d'effet suspensif. L'art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA. L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. D'après l'art. 97 LAVS applicable par analogie à l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable.
L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11) n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004). Ainsi, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l’art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88, 117 V 191 consid. 2b et les références).
Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée, il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 p. 507 et les références; voir également arrêt I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). Dans ce contexte, la jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif survenant dans le cadre de la suppression ou de la diminution d'une rente décidée par voie de révision devait également couvrir la période d'instruction complémentaire prescrite par renvoi de l'autorité de recours jusqu'à la notification de la nouvelle décision, sous réserve d'une éventuelle ouverture anticipée potentiellement abusive de la procédure de révision (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96).
Le recourant considère qu’il s’agit de trancher sur la disparition définitive d’un droit au versement effectif d’une rente et plus encore de la restitution de montants importants, sans parler des rentes complémentaires. Selon le recourant, la situation définitive ne saurait être décrite comme ne lui laissant aucune chance sérieuse de succès et laisse apparaître la pesée des intérêts en présence comme particulièrement délicate, compte tenu du fait que la procédure paraît avoir été conduite de façon orientée.
La Cour de céans ne peut, en l’état actuel de la procédure, préjuger de l’issue du litige et conclure que le recourant obtiendra sans aucun doute gain de cause. Il apparaît que tant la situation médicale que les faits sur lesquels l’intimé s’est fondé pour rendre sa décision apparaissent complexes. De surcroît, la situation financière du recourant apparaît comme précaire, de sorte qu’il ne serait très vraisemblablement pas en mesure de restituer, le cas échéant, les prestations versées, ce qui est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intimé.
La demande de restitution de l’effet suspensif est rejetée.
Au vu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
A la forme :
Au fond :
Rejette la requête en rétablissement de l’effet suspensif.
Réserve la suite de la procédure.
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le