POUVOIR JUDICIAIRE
A/2297/2012 ATAS/10/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 janvier 2013
6ème Chambre
En la cause
Madame S___________, domiciliée à Collex, représentée par Monsieur S___________
recourante
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue Saint-Jean 98, Genève
intimée
EN FAIT
Madame S___________ (ci-après : l'assurée), née T___________ en 1948, de nationalité suisse, mariée à Monsieur S___________, était employée par X___________ SA. A ce titre, elle cotisait à l'AVS auprès de la Ausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber (AZA).
Par courrier du 17 mars 2010, son employeur lui a confirmé sa retraite anticipée au 1er novembre 2010. L'assurée bénéficierait de "congé heures de nuit" du 1er mai 2010 au 31 octobre 2010 et d'un pont AVS du 1er novembre 2010 au 29 février 2012, au cours duquel elle recevrait un montant de 1'026 fr. par mois. Selon ce courrier, "les cotisations AVS sur le montant du pont AVS ont déjà été prélevées en une fois le premier mois du congé heures de nuit" et "les versements effectués pendant la période du congé "Heures de nuit" et du pont AVS ne [la] dispensent pas de toute cotisation jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite".
Selon le certificat de salaire de l'assurée, établi le 28 janvier 2011, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2010, son salaire brut était de 15'218 fr. La somme de 1'801 fr. était inscrite au poste des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP.
Selon le certificat de salaire pour l'année 2011, établi le 31 décembre 2011, son salaire brut était de 12'432 fr. Un montant de 8 fr. était inscrit au poste des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP.
Le 19 janvier 2012, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse) a adressé à l'assurée un questionnaire d'affiliation à l'AVS/AI/APG pour les personnes sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite.
Le 20 janvier 2012, l'assurée a complété un "questionnaire à l'attention de l'épouse", établi par la caisse, concernant son activité lucrative et celle de son époux. Elle indiquait avoir eu une activité lucrative salariée jusqu'à fin octobre 2010. Son revenu approximatif pour 2010 était de 27'212 fr. et pour 2011, il s'agissait d'un pont AVS de 12'312 fr. Elle a répondu que son époux avait toujours exercé une activité lucrative indépendante. A la question "Si vous ou votre époux n'avez pas eu d'activité lucrative salariée ou indépendante, êtes-vous affiliée comme personne sans activité lucrative auprès de la Caisse cantonale de compensation de votre lieu de domicile ?", l'assurée a coché la case "non, dans ce cas, nous contacterons directement la Caisse cantonale de compensation de votre lieu de domicile en vue d'une taxation comme personne sans activité lucrative".
Le 9 février 2012, l'assurée a complété le questionnaire d'affiliation à l'AVS/AI/APG des personnes sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite avec ses coordonnées personnelles et bancaires. Elle indiquait avoir bénéficié d'un pont AVS jusqu'en février 2012 et renvoyait au courrier de son employeur. Elle a mentionné avoir perçu un montant de 36'656 fr. de son employeur.
Par courrier du 20 février 2012, la caisse a confirmé l'affiliation de l'assurée en tant que personne sans activité lucrative du 1er janvier 2011 au 29 février 2012. Une demande d'acompte de cotisations personnelles AVS/AI/APG lui parviendrait ultérieurement.
Le 21 février 2012, la caisse a fixé provisoirement le montant des acomptes de cotisations personnelles de personne sans activité lucrative dû par l'assurée pour l'année 2011 (742 fr. 60) et pour la période du 1er janvier 2012 au 29 février 2012 (123 fr. 80). Selon son calcul, la fortune déterminante au 31 décembre 2011 s'élevait à 400'000 fr.
Selon la feuille de calcul concernant la demande de rente de l'assurée déposée le 24 février 2012, la colonne consacrée aux revenus indiquait un montant de 47'448 fr. en 2010 et un montant de 7'000 fr. en 2011.
Par décision du 7 mars 2012, l'assurée a été mise au bénéfice d'une rente AVS d'un montant mensuel de 1'711 fr. dès le 1er mars 2012.
Après avoir été contactée par l'époux de l'assurée, la caisse a rectifié son calcul de la fortune déterminante et l'a réduite à 250'000 fr. Le 9 mars 2012, elle a fixé provisoirement le montant des acomptes de cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative dû par l'assurée pour l'année 2011 (489 fr. 40) et pour la période du 1er janvier 2012 au 29 février 2012 (81 fr. 60). Le même jour, elle a établi une facture de cotisations personnelles pour un montant de 571 fr.
Par sommation du 16 avril 2012, la caisse a réclamé à l'assurée le paiement des cotisations personnelles à hauteur de 571 fr.
A la suite de plusieurs entretiens téléphoniques avec l'époux de l'assurée, la caisse a adressé le 30 avril 2012 un courrier à cette dernière pour lui confirmer que les décisions de cotisations étaient maintenues. Le pont AVS versé par son employeur figurait sur son compte individuel pour l'année 2010, année de la cessation d'activité. Cette situation était réglementée et un extrait des directives s'appliquant à son cas était joint. La caisse acceptait de prolonger au 11 mai 2012 le délai d'opposition.
Par fax du 2 mai 2012, l'époux de l'assurée a informé l'employeur de celle-ci que les cotisations AVS 2010 (995 fr. 25, soit 6.54% de 15'218 fr.) et 2011 (805 fr. 20, soit 6.54% de 12'312 fr.) avaient été additionnées et portées sur le certificat de salaire de 2010 pour une somme de 1'801 fr. La caisse n'avait pas enregistré de cotisations AVS pour l'année 2011 et considérait qu'il manquait une année de cotisation. L'époux de l'assurée demandait l'envoi d'un courrier à l'AZA pour requérir la correction de la répartition.
Par fax du 8 mai 2012, l'époux de l'assurée a demandé à l'AZA de répartir le montant de 1'801 fr., qui apparaissait sur le certificat de salaire de l'année 2010, correspondant aux cotisations AVS des années 2010 et 2011, à raison de 995 fr. 25 pour l'année 2010, et de 805 fr. 20 pour l'année 2011.
Par courrier du 11 mai 2012, l'assurée, sous la plume de son époux, a fait opposition à la décision du 30 avril 2012. Elle exposait que l'année 2012, année de sa retraite, ne devait pas être prise en compte pour payer des cotisations. Elle estimait avoir payé toutes ses cotisations pour l'année 2011 et ne pas avoir à payer une deuxième fois des cotisations AVS.
Par décision du 26 juin 2012, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée. Elle considérait que cette dernière devait s'acquitter de cotisation jusqu'à fin février 2012 et que la prestation de son employeur, à savoir le pont AVS, était une indemnité de départ devant être déclarée pour l'année 2010. Il n'était pas possible de répartir ce montant entre 2010 et 2011.
Par acte du 26 juillet 2012, l'assurée a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre ladite décision. Elle explique qu'il n'y a pas de carence de cotisations AVS. Celles-ci, acquittées en 2010 pour la somme de 1'801 fr., ont été mal attribuées et mal comptabilisées dans son compte individuel pour 2011 et 2012. Elle a obtenu un revenu en 2011 et janvier-février 2012 et ne pouvait pas être considérée comme personne inactive.
Invitée à répondre, la caisse, constatant l'absence d'élément nouveau, a persisté dans ses conclusions par courrier du 13 septembre 2012.
Par courrier du 5 octobre 2012, l'assurée à rappelé vouloir être entendue en audience. Elle précisait qu'un Conseiller fédéral avait été contacté pour lui exposer la situation, considérée comme absurde.
La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 19 novembre 2012.
A cette occasion, l'époux de l'assurée a été entendu; celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience. Il a déclaré :
"Je représente mon épouse. L'employeur a demandé à mon épouse de partir avant l'âge de la retraite. Mon épouse a terminé de travailler pour son employeur en 2010 et n'a plus du tout exercé d'activité dès cette date. Pour moi, mon épouse a reçu un salaire au-delà de 2010 et jusqu'à l'âge de la retraite, correspondant à une compensation de ce qu'elle n'avait pas touché avant. Les revenus auraient dû être ventilés sur les années 2010 à 2012. D'ailleurs, la caisse AZA de Zurich était d'accord de procéder de la sorte, ce que Mme U___________ a confirmé par téléphone. M. V___________ travaille chez X___________. Apparemment, je n'ai pas reçu de réponse à mes deux fax des 2 et 8 mai 2012.
J'admets que la législation actuelle impose à la caisse de comptabiliser l'entier des cotisations sur les revenus 2010 et 2011, mais j'estime que cette législation n'est pas acceptable. Selon les directives chiffres 2327-2328, mon épouse pourrait exiger de la caisse que son salaire soit ventilé de 2010 à 2012."
Pour sa part, la représentante de la caisse a déclaré :
"La feuille de calcul qui indique un revenu de 7'000 fr. en 2011 était erronée et le calcul a été corrigé. Nous étions en effet partis sur le principe que la recourante travaillait encore et avons considéré l'indemnité de départ comme du salaire ce que nous avons rectifié par la suite. Le montant de 1'801 fr. comprend les cotisations AVS prélevées sur l'entier de l'indemnité de départ."
L'époux de l'assurée a ajouté :
"Les cotisations AVS de 1'801 fr. ont été prélevées sur le salaire de 15'218 fr. déclaré en 2010 et celui de 12'432 fr. déclaré en 2011. La cotisation AVS de 8 fr. a été prélevée sur le montant de 120 fr. alloué en 2011 à titre de participation sur l'entreprise."
La représentante de la caisse a remarqué que le certificat de salaire de 2010 comprenait la période du 1er mai au 31 décembre 2010 et que la caisse AZA avait bien attribué l'entier de l'indemnité de départ à l'année 2010. L'époux de la recourante a précisé que son épouse travaillait sur appel et qu'il se pouvait qu'elle n'ait pas travaillé de janvier à avril 2010. Il a ajouté qu'il avait une fiduciaire et qu'il exerçait toujours son activité. La représentante de la caisse a alors proposé de vérifier les cotisations de l'époux de la recourante pour la période litigieuse.
Par courrier du 30 novembre 2012, la caisse a confirmé que l'époux de la recourante avait continué d'exercer une activité lucrative au-delà de l'âge AVS, sans que ses revenus suffisent à couvrir les cotisations de sa femme. Le pont AVS dont avait bénéficié l'assurée devait être considéré comme une indemnité de départ. Le capital versé sous forme de rente devait être imputé sur la dernière année travaillée, soit 2010. La caisse a persisté dans ses conclusions.
Le 17 décembre 2012, l'assurée a contesté la qualification d'indemnité de départ et estimé qu'elle avait bénéficié d'un revenu jusqu'en février 2012 dont les cotisations sociales devaient être affectées aux années de son versement effectif.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.
Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).
L'objet du litige porte sur le statut de la recourante, en particulier il s'agit d'examiner si elle doit s'acquitter de cotisations pour personne sans activité lucrative pour les années 2011 et 2012.
a) Conformément à l’art. 3 al. 1er LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.
A teneur de l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
La jurisprudence entend par les termes d’activité lucrative, au sens de l’art. 4 al. 1er LAVS, l’exercice d’une activité personnelle déterminée, destinée à l’obtention d’un revenu et à l’accroissement du rendement économique. Pour établir l’existence d’une telle activité, il n’est pas nécessaire de savoir si l’intéressé a subjectivement l’intention d’obtenir un gain pour lui-même. Cette intention doit bien plutôt ressortir des circonstances économiques du cas particulier. Le critère essentiel démontrant l’existence d’une activité lucrative réside ainsi dans la concrétisation planifiée d’une volonté correspondante sous la forme d’une prestation de travail, cet élément devant également être établi à satisfaction de droit (ATF 125 V 383 consid. 2a = VSI 2000, p. 52 et les références).
b) L'art. 30ter al. 1 et 2 LAVS prévoit qu'il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails (al. 1). Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (al. 2).
L'art. 30ter al. 3 LAVS, entré en vigueur le 1er janvier 2012, prévoit que les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l’année au cours de laquelle l’activité a été exercée si le salarié : a. ne travaille plus pour l’employeur lorsque le salaire lui est versé; b. apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d’une activité exercée au cours d’une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées.
L'art. 7 let. q du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), en vigueur dès le 1er janvier 2008, dispose que le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l’office fédéral établit à cet effet des tables de conversion dont l’usage est obligatoire.
Selon l'art. 140 al. 1 let. d RAVS, concernant le compte individuel, l'inscription contient l’année de cotisations et la durée de cotisations en mois.
Avant l'introduction de l'art. 30ter al. 3 LAVS, entré en vigueur le 1er janvier 2012, le Tribunal fédéral a jugé, en se fondant sur l'art. 30 ter LAVS et l'art. 140 al. 1 let. d RAVS, que la période d'activité lucrative était en principe déterminante pour l'inscription de l'année de cotisations au compte individuel. Ainsi le revenu soumis à cotisations d'une personne exerçant une activité lucrative dépendante devait être inscrit au compte individuel pour l'année durant laquelle l'assuré avait exercé l'activité correspondante. Si cela ne conduisait pas à éluder l'obligation légale de cotiser des personnes n'exerçant aucune activité lucrative, la caisse de compensation pouvait inscrire le revenu pour l'année au cours de laquelle le salaire avait été payé lorsque celui-ci ne coïncidait pas avec la période lucrative (ATF 111 V 161).
Selon le chiffre 2327 des directives concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI, dans leur teneur au 1er janvier 2010), le salaire arriéré est inscrit en principe sous l’année à laquelle il se réfère. Cette règle est également valable pour les corrections rétroactives du revenu. Le chiffre 2328 D CA/CI dispose que si le salaire arriéré est versé au cours d’une année pour laquelle l’employeur déclare aussi un salaire, les deux salaires peuvent être inscrits en un seul montant sur le compte individuel (CI), à condition que :
le CI ne présente pas de lacune de cotisations pour l’année à laquelle l’arriéré se réfère;
le salaire arriéré ne soit pas versé dans l’année au cours de laquelle l’âge de la retraite est atteint, ou même plus tard, si le salaire arriéré se réfère à une année précédant la réalisation de l’événement assuré.
Les dispositions précédentes s’appliquent également au paiement de salaires arriérés dans le cadre de la procédure du splitting.
Au 1er janvier 2012, ces directives ont été modifiées. Le chiffre 2327 a été abrogé et le chiffre 2328 a la teneur suivante : "Si, l’année du versement, le salarié n’est plus au service de l’employeur, la caisse de compensation doit inscrire au CI le revenu soumis à cotisations sous l’année durant laquelle l’activité à laquelle le salaire se rapporte a été exercée (année de l’activité; art. 30ter, al. 3, let. a, LAVS)."
c) En vertu de l’art. 10 al. 1 1ère phrase LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 fr. (387 fr. actuellement d’après l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance 09 du 26 septembre 2008 - RS 831.108) et 8’400 fr. par an, selon leur condition sociale.
Les art. 29 à 30 RAVS règlent les cotisations des personnes n'exerçant aucune activité lucrative, notamment les années de cotisations et les bases de calculs.
En l'espèce, le litige porte sur la période du 1er novembre 2010 au 29 février 2012 durant laquelle l'employeur a versé à la recourante un pont AVS et l'intimée a affecté les cotisations sociales afférentes audit revenu à l'année 2010 exclusivement.
La recourante a pris sa retraite anticipée le 1er novembre 2010. Dès cette date et en l'absence de prestation de travail, elle doit être considérée comme n'exerçant plus d'activité lucrative, ce qu'elle a clairement indiqué dans le questionnaire de l'intimée pour son affiliation le 20 janvier 2012. Son employeur a procédé au versement de 1'026 fr. du 1er novembre 2010 au 29 février 2012, constituant un pont AVS. Cette prestation a été correctement déclarée à l'intimée en 2010 par l'employeur. En effet, les cotisations prélevées sur le revenu ont été affectées à l'année 2010, dernière année où la recourante a exercé une activité, conformément à la pratique instaurée par la jurisprudence (ATF 111 V 161) qui a ensuite été concrétisée par l'art. 30ter al. 3 LAVS dès le 1er janvier 2012. La recourante n'exerçant plus d'activité depuis le 1er novembre 2010, elle était tenue de payer des cotisations jusqu'à l'âge de la retraite en vertu de l'art. 3 al. 1 LAVS, ce que son employeur lui avait du reste signalé. Elle ne saurait dans ces conditions bénéficier d'une inscription de son revenu pour les années de son paiement (ATF III V 161).
C'est ainsi à juste titre que l'intimée a procédé à l'affiliation de la recourante en tant que personne sans activité lucrative du 1er janvier 2011 au 29 février 2012. Celle-ci doit par conséquent payer des cotisations pour les années 2011 et 2012, dont le montant n'est par ailleurs pas remis en cause.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le