POUVOIR JUDICIAIRE
A/2012/2012 ATAS/1415/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 novembre 2012
3ème Chambre
En la cause
Madame H__________, domiciliée à Genève
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève
intimé
EN FAIT
Lors d'une révision périodique, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a appris que Madame H__________, bénéficiaire de ses prestations, cohabitait avec son fils depuis 2004, d'une part, qu'elle recevait une rente de veuve, d'autre part.
Le SPC a donc repris ses calculs en tenant compte de ces éléments et a rendu en date du 16 mai 2012 une décision aux termes de laquelle il a réclamé à sa bénéficiaire le remboursement de la somme de 35'797 fr., correspondant aux prestations complémentaires versées à tort du 1er juin 2007 au 31 mai 2012.
Le 6 juin 2012, l'assurée s'est opposée à cette décision en contestant le fait que le SPC ait partagé le loyer entre elle et son fils, H__________, dont elle a allégué que sa situation financière ne lui permettait pas de participer au loyer.
Par décision du 14 juin 2012, l'intimé a confirmé sa décision précédente.
Le SPC a fait remarque qu’il importait peu que le fils de sa bénéficiaire ne puisse financièrement participer. Il ne lui appartenait pas d'assumer la part de loyer de l'intéressé, celui-ci ne faisant pas partie du cercle de ses bénéficiaires.
Par écriture du 2 juillet 2012, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en répétant que son fils ne pouvait participer au paiement du loyer.
Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 31 juillet 2012, a conclu au rejet du recours.
Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 30 août 2012. La recourante a admis que son fils vit avec elle depuis 2004. Elle a expliqué que, jusqu’au mois d’avril 2012, il n’avait pu participer au loyer qu’à hauteur de 300 fr. car il était débiteur de sa fille, de sa femme et de l’administration fiscale. La recourante a précisé ne pas contester les calculs du SPC.
EN DROIT
La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit.
c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable.
Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPCC; J 7 15]).
Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé, considérant que sa bénéficiaire partageait son logement avec son fils, n’a pris en considération son loyer qu’à raison de 50%.
L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
Les dépenses reconnues comprennent notamment, pour les personnes vivant à domicile, un montant de base destiné à la couverture des besoins vitaux et le montant du loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs. Le montant annuel maximal reconnu au titre de loyer est de 13'200 francs pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. b LPC).
En vertu de l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).
Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu de partager à parts égales le loyer pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10ss). Cette règle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. En conséquence, peu importe la répartition réelle du paiement du loyer entre les personnes partageant le foyer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante partage son logement avec son fils depuis 2004. Dès lors, eu égard aux dispositions légales et à la jurisprudence rappelées supra, peu importe que le fils de la recourante n’ait pas les moyens de participer effectivement au paiement du loyer. Le loyer pris en considération dans les calculs doit être divisé à parts égales par le nombre de personnes partageant le logement. Admettre le contraire reviendrait à imposer à l’intimé d’assumer la part qu’il incombe au fils de sa bénéficiaire de prendre en charge, alors que l’intéressé ne fait pas partie du cercle de ses bénéficiaires.
En conséquence, le recours, manifestement infondé, est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le