POUVOIR JUDICIAIRE
A/2271/2009 ATAS/1278/2012
ORDONNANCE D’EXPERTISE
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
du 24 octobre 2012
8ème Chambre
En la cause
Madame P__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VATERLAUS Doris
Recourante
contre
HELSANA ACCIDENTS SA, sise avenue de Provence 15, case postale 839, 1001 Lausanne
Intimée
Attendu en fait que, par décision du 4 novembre 2008, considérant que l’état de santé de la recourante – pour les seules suites de l’accident du 6 août 1984 – pouvait être considéré comme stabilisé au 1er décembre 2007, HELSANA ACCIDENTS SA a nié un droit à une rente d’invalidité, a nié une aggravation ouvrant le droit à une augmentation du taux de l’IPAI et a renoncé à réclamer la restitution des indemnités journalières versées du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008;
Que, par décision sur opposition du 27 mai 2009, HELSANA ACCIDENTS SA a rejeté l’opposition formée à sa décision du 4 novembre 2008 et a refusé d’entrer en matière sur la demande de redéfinir les indemnités journalières à servir dès 2001.
Que, par acte du 29 juin 2009, l’assurée a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité (dont le taux est à fixer et à calculer sur la base du salaire sans invalidité réalisé avant 2001) dès le 13 septembre 2002, subsidiairement à l’octroi d’une rente d’invalidité (à calculer sur la base du salaire sans invalidité réalisé avant 2001) dès une date à fixer et, plus subsidiairement, à l’octroi d’une indemnité journalière dès le 11 mai 2001 sur la base d’un gain assuré de 73’566 fr. puis dès le 4 novembre sur la base d’un gain assuré de 75’164 fr. et, enfin, une rente d’invalidité de 57% dès le 1er décembre 2007. Qu’elle a également conclu à l’octroi d’un complément d’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%.
Que, dans sa réponse du 29 juillet 2009, HELSANA ACCIDENTS SA a conclu au rejet du recours;
Que le dossier renferme des avis médicaux divergents au sujet (a) de l’influence des séquelles consécutives à l’accident du 6 août 1984 subi par Madame P__________ sur sa capacité de travail entre mai 2002 (date de la stabilisation de l’état de santé de l’assurée après le 1ère rechute de mai 2001) et mai 2009 (date de la décision sur opposition attaquée), et (b) du lien de causalité naturelle entre les dorsalgies diagnostiquées depuis 2005 et l’accident précité.
Qu’en effet, par rapport à la capacité de gain de l’assurée après la 1ère rechute en mai 2001 (due à la pose d’une prothèse totale de la cheville), le Dr A__________ a attesté une pleine capacité de travail dans l’activité de masseuse-réflexologue dès le 7 janvier 2002, alors que, dans son rapport d’expertise du 2 novembre 2010, le Dr B_________ a retenu une capacité de travail de 20% au maximum comme masseuse thérapeutique et réflexologue, et de 50% dans l’activité d’employée de bureau depuis le 15 novembre 2001, soit 6 mois après l’intervention chirurgicale de la recourante.
Que, s’agissant des dorsalgies diagnostiquées depuis 2005, les Dr B_________ et Dr C_________, chirurgien orthopédique, les ont imputées à l’accident du 6 août 1984, alors que, selon le Dr D_________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin-traitant de l’assurée (certificats médicaux des 20.03.2006 et 07.04.2006), elles résultaient d’une maladie et non d’un accident.
Que, quant à la capacité de gain de l’assurée après la 2ème rechute en août 2006 (due à un changement de prothèse de la cheville et une ostéotomie de translation du calcaneum), le Dr D_________ a attesté d’une incapacité comme masseuse de 50% dès le 2 août 2006 et d’une capacité de 8 heures par jour [100%] dans une autre activité en position assise sans diminution de rendement (rapport du 16 mai 2006), le Dr E_________, médecin du service médical régional de l’assurance-invalidité, a retenu une capacité de travail de 0% dans l’activité de coiffeuse, de 50% dans le métier de masseuse thérapeutique en précisant qu’il lui incombait d’adapter son matériel aux exigences de son métier et de 100% dans une activité adaptée de bureau (rapport du 27 juillet 2006), le Dr F_________ de l’Hôpital universitaire de Bâle a indiqué que la recourante devait exercer une activité assise limitée à 4 à 6 heures par jour [85%] (avis du 28 novembre 2006), le Dr G_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a estimé que les activités tant en position debout qu’en position assise n’étaient exigibles que 1 à 2 heures par jour (rapport reçu le 24 avril 2008), le Dr H_________ de l’hôpital cantonal de Liestal a indiqué que la recourante avait une capacité de travail de 10% tant dans l’activité de massage que dans l’activité de réflexologie et de 50% dans une activité de secrétariat ou dans une autre activité administrative (avis du 29 avril 2008), selon le Dr I_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, la capacité de travail dans l’activité de masseuse réflexologue était de 50% et elle était de 100% dans une activité de bureau (rapport du 9 juin 2008), le Dr J_________ a estimé que la capacité de travail de l’assurée était de 20% dans la profession de masseuse-réflexologue et de 100% dans un emploi de bureau en position assise prolongée sans nécessité de déambulation supérieure à des périodes de 10 minutes (rapport d’expertise du 28 janvier 2009), et, dans son rapport d’expertise du 2 novembre 2010, le Dr B_________ a retenu une capacité de travail de 20% au maximum comme masseuse thérapeutique et réflexologue, et de 50% dans l’activité d’employée de bureau depuis le 15 novembre 2001.
Qu’en raison de ces avis divergents, la Chambre de céans a estimé ne pas être en mesure de se déterminer sans recourir à une expertise. Qu’elle a informé les parties par courrier du 14 mai 2012 de son intention de mettre en œuvre une expertise et leur a communiqué les questions qu’elle avait l’intention de poser à l’expert, tout en leur impartissant un délai au 31 mai 2012 pour compléter celles-ci ;
Que la recourante a fait usage de ce droit;
Attendu en droit que, conformément à l’art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Que, dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Que la compétence de la Chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;
Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ;
Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ;
Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ;
Qu’en l’espèce, compte tenu des divergences d’avis médicaux exprimés jusqu’à maintenant, il convient d’ordonner une telle expertise afin de déterminer l’incidence des séquelles consécutives à l’accident du 6 août 1984 subi par Madame P__________ sur sa capacité de travail entre mai 2002 (date de la stabilisation de l’état de santé de l’assurée après le 1ère rechute de mai 2001) et mai 2009 (date de la décision sur opposition attaquée), et du lien de causalité naturelle entre les dorsalgies diagnostiquées depuis 2005 et l’accident précité.
Que la question 13bis proposée par le recourante ne sera pas posée, dans la mesure où seuls les médecins s’étant déterminés sur sa capacité de travail sont en mesure d’y répondre, à l’exclusion des experts. Qu’en revanche, la question 14bis pourra être posée.
Que l’expertise sera confiée aux Dr K_________ (pour la partie orthopédique) et Dr L_________ (pour la partie rhumatologique) du CEMed.
Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours sera accordé aux parties pour éventuelle récusation de l’expert, ensuite de quoi la présente ordonnance lui sera communiquée.
Qu’il appartiendra aux deux experts d’établir un rapport commun auquel ils devront adhérer.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
Ordonne une expertise judiciaire médicale.
B. La confie aux Dr K_______ et Dr. L________.
C. Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation des experts nommés.
D. Dit que leur mission sera la suivante :
E. Invite les Dr K_________ et Dr L__________ à déposer le plus rapidement possible un rapport commun en trois exemplaires à la Chambre de céans.
F. Réserve le fond.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
Le Président suppléant
Patrick UDRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le