A/4193/2011•ATAS/31/2012
A/4193/2011Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales18 janv. 2012
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4193/2011 ATAS/31/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 janvier 2011
4ème Chambre
En la cause
Monsieur H__________, domicilié à Genève
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève
intimé
Vu la décision du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) du 9 novembre 2011 communiquée à Monsieur H__________ ;
Vu le courrier adressé à la Cour de céans en date du 6 décembre 2011 par l’intéressé indiquant qu’il fait opposition à la décision du 9 novembre 2011 ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'il ressort de la décision litigieuse qu’une opposition peut être formée contre la présente décision et qu’elle doit être adressée au SPC ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le