POUVOIR JUDICIAIRE
A/1502/2011 ATAS/1133/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 novembre 2011
9ème Chambre
En la cause
Madame E___________, domiciliée à Aïre, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 54, route de Chêne 54, 1208 Genève
intimée
EN FAIT
Madame E___________ et son mari ont fait l'objet d'une taxation fiscale d'office pour l'année 2009, qui a retenu que le couple ne disposait d'aucune fortune. Les revenus imposables du couple étaient estimés à 61'424 fr. en 2009.
Se fondant sur la communication de l'administration fiscale et retenant comme revenu du couple la somme de 52'800 fr., la caisse genevoise de compensation a fixé, par décision du 18 janvier 2011, les cotisations AVS/AI/APG 2009 de Lorella E___________ et réclamé le solde de 1'288 fr. 40.
Le 11 avril 2011, la caisse de compensation a rejeté l'opposition formée par l'assurée. Elle a exposé qu'elle s'est basée sur une décision de taxation entrée en force, dont il n'y avait pas lieu de s'écarter. Par ailleurs, le montant des frais d'administration n'était pas contesté. L'opposition était ainsi en tous points infondée.
Par acte expédié le 23 mai 2011 au greffe de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l'assurée recourt contre cette décision, qu'elle allègue avoir reçue "quelques jours" après le 11 avril 2011. Elle explique ne pas avoir de fortune, percevant uniquement 200 fr. par mois d'allocations familiales pour son enfant. Sa rente complémentaire avait été supprimée il y a quelques années. La taxation d'office ne correspondait pas aux montants perçus. L'opposition de son mari à la décision de la caisse avait été déclarée irrecevable. Il n'avait pas formé recours, car il espérait percevoir les prestations de l'AVS. Elle demandait donc l'annulation de la décision querellée et à être dispensée des cotisations réclamées.
La caisse a conclu au rejet du recours. Elle a précisé à l'endroit de l'assurée que celle-ci pouvait, par demande écrite et motivée, solliciter la réduction de ses cotisations en rendant vraisemblable que le paiement de celles-ci constituait une charge trop lourde.
La recourante n'a pas fait usage de la possibilité de répliquer dans le délai imparti par la Cour.
Interpellée par la Cour sur la question de savoir si les revenus du couple étaient une estimation des seules rentes AI perçues ou s'il avait été tenu compte de prestations d'une autre nature (prestations complémentaires, notamment), l'administration fiscale a indiqué, par courrier du 21 octobre 2011, que le revenu retenu résultait d'une appréciation et qu'il n'était ainsi pas possible de préciser quels revenus avaient été intégrés dans l'estimation ni dans quelle proportion.
A la suite de la communication des courriers précités aux parties, seule l'intimée a saisi l'opportunité d'une prise de position. Elle a souligné la force contraignante de la décision de taxation fiscale et prié la Cour de ne pas s'en écarter.
Cette détermination a été communiquée à la recourante et la cause gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La décision querellée a été notifiée, au plus tôt, le 12 avril 2011. Compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA), le recours expédié le 23 mai 2011 a été formé dans le délai légal (art. 60 LPGA). Il est également recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA).
2.a) Sont assurées à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a let. a LAVS). Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient des cotisations selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS).
Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont ainsi déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes. Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al. 1 et 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947, RAVS; RS 831.101).
Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées - indépendamment du régime matrimonial des époux - sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 10 al. 4 LAVS ; VSI 1999 p. 118). Cette règle est également valable lorsqu'un seul conjoint est assuré à l'AVS et est soumis à l'obligation de cotiser (DIN, ch. 2078). Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 67 (consid. 3a), le Tribunal fédéral a confirmé la conformité à la Constitution et à la loi de l'art. 28 al. 4 RAVS, à teneur duquel le revenu acquis sous forme de rente d'époux doit être pris en compte pour moitié dans le calcul des cotisations du conjoint sans activité lucrative.
b) En vertu de l'art. 23 RAVS, auquel renvoie l'art. 28 RAVS applicable aux personnes sans activité lucrative, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4).
D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales.
A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF np H 87/06du 21 mars 2007; ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 s.; 106 V 130 consid. 1; 102 V 30 consid. 3a; VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence). Par ailleurs, les principes concernant la force contraignante des communications fiscales s'appliquent également en cas de taxation d'office. Les caisses de compensation et le juge des assurances sociales sont également liés par la communication fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins précise qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire par rapport à des données concrètes (RCC 1988 p. 321 et les références; ATF 120 V 272 consid. 2).
Pour le surplus, le calcul effectué par l'intimée pour déterminer le montant des cotisations dues ne prête pas le flanc à la critique; il est en tous points conforme aux prescriptions légales en la matière et n'est d'ailleurs pas critiqué.
Le recours doit donc être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Maryse BRIAND
La présidente
Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le