A/1711/2011•ATAS/1083/2011
A/1711/2011Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales16 nov. 2011
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1711/2011 ATAS/1083/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 novembre 2011
4ème Chambre
En la cause
Monsieur Z__________, domicilié à Veyrier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
intimé
Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) du 5 mai 2011 octroyant à Monsieur Z__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) une demi-rente d’invalidité depuis le 1er juin 2006;
Vu le recours interjeté le 6 juin 2011 par l’assuré ;
Vu ses écritures complémentaires du 31 août 2011 concluant à l’octroi de mesures de réadaptation ;
Vu la réponse de l’OAI du 31 octobre 2011, aux termes de laquelle une mesure d’aide au placement pourrait être octroyée au recourant , une mesure de réadaptation n’entrant en revanche pas en ligne de compte;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l’audience de ce jour au cours de laquelle l’intimé a proposé d’accorder une orientation professionnelle, ce que le recourant a accepté;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
Vu la requête de la mandataire du recourant concluant à l’octroi de dépens, son client étant au bénéfice de l’assistance juridique ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte à l’OAI de ce qu’il accorde au recourant une orientation professionnelle.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte au recourant de ce qu’il accepte la mesure proposée.
Condamne l’OAI à payer au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le