POUVOIR JUDICIAIRE
A/916/2011 ATAS/1005/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 octobre 2011
3ème Chambre
En la cause
Madame J__________, domiciliée à Genève, représentée par l’Association suisse des assurés
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1211 Genève 13
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Madame J__________ a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité basée sur un degré de 50 % par l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ (OAI) ;
Qu’une première demande de révision déposée le 21 mars 2006 a été rejetée par décision du 15 juin 2007 au motif qu'aucune aggravation n'avait pu être établie de manière probante ;
Que l’assurée a déposé une nouvelle demande de révision le 16 décembre 2010 ;
Que par décision du 28 février 2011, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle demande au motif qu'aucune aggravation de l'état de santé de l'assurée n'avait été rendue plausible ;
Que par écriture du 30 mars 2011, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant préalablement à son audition et à celle du Dr L_________ et, quant au fond, à ce que l'intimé soit invité à entrer en matière sur sa demande et lui octroie une rente entière ;
Qu’invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 9 mai 2011, a conclu au rejet du recours ;
Que le 21 juin 2011, la recourante a encore produit un certificat médical du Dr DOSIO, du département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) , attestant d'un arrêt de travail à 100 % du 6 mai au 6 juin 2011, un rapport de physiothérapie de Monsieur K_________, physiothérapeute, attestant d'une difficulté à se mouvoir en raison des douleurs dorsolombaires et de l'appareil locomoteur en général et une liste des médicaments qu'elle prend ;
Qu’une audience d’enquêtes s’est tenue en date du 30 juin 2011 au cours de laquelle a été entendu le Dr L_________ ;
Que dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer à la suite de cette audience, l’intimé a indiqué à la Cour de céans qu’après consultation de son service médical, il proposait l’admission du recours et la reprise de l’instruction ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 53 al.3 loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis;
Qu'en l'occurrence, l'intimé ayant déjà rendu son préavis n’a pu, après étude des documents produits par l'assurée à l'appui de son recours et audition du témoin sollicité par l’intéressée, que proposer l'admission du recours;
Qu'il convient de rendre un jugement en ce sens et de renvoyer la cause à l’intimé afin que ce dernier entre en matière et statue sur le fond;
Que la recourante qui obtient partiellement gain de cause - puisqu’il sera entré en matière sur sa demande - a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision du 28 février 2011.
Renvoie la cause à l'intimé à charge pour ce dernier d'entrer en matière sur la demande de la recourante et de rendre une décision sur le fond.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 2’000 fr. à titre de dépens.
Renonce à percevoir l'émolument .
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le