A/2304/2011•ATAS/920/2011
A/2304/2011Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales3 oct. 2011
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2304/2011 ATAS/920/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 octobre 2010
9ème Chambre
En la cause
Madame S___________, domiciliée au Grand-Lancy, représentée par Monsieur T___________, domicilié à Genève
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
Intimé
Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) du 5 juillet 2011;
Vu le recours de S___________ formé le 25 juillet 2011;
Vu la réponse de l'OAI du 1er septembre 2011 concluant à l'admission partielle du recours en ce sens que la décision querellée soit annulée, le dossier renvoyé à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
Vu les pièces figurant au dossier, notamment le rapport du Dr A___________ et l'avis du Service médical régional, qui démontrent la nécessité de compléter l'instruction;
Vu le courrier du 20 septembre 2011 de la recourante, qui adhère aux conclusions de l'OAI.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant au fond
Admet partiellement le recours et annule la décision du 5 juillet 2011.
Renvoie le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 300 fr. au titre de dépens.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Maryse BRIAND
La Présidente :
Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le