A/602/2010•ATAS/868/2011
A/602/2010Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales15 sept. 2011
POUVOIR JUDICIAIRE
A/602/2010 ATAS/868/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 septembre 2011
3ème Chambre
En la cause
Monsieur V__________, domicilié à Onex, représenté par l’ASSOCIATION GENEVOISE DES MALENTENDANTS
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13
intimé
Vu la décision rendue le 19 janvier 2010 par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI), rejetant la demande d'aide au placement formulée par Monsieur V__________;
Vu le recours interjeté par ce dernier auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 18 février 2010;
Vu l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal le 2 septembre 2010 admettant le recours, annulant la décision du 19 janvier 2010 et reconnaissant au recourant le droit à une aide au placement ainsi qu’à une indemnité de 1'250 fr. à titre de dépens et mettant par ailleurs à charge de l'intimé un émolument de 500 fr;
Vu l'arrêt rendu le 9 août 2011 (9C_859/2010) par le Tribunal fédéral admettant le recours interjeté par l'OAI, annulant le jugement du Tribunal cantonal et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens puisque l'assuré s'est vu finalement débouté par notre Haute Cour;
Que cette dernière ayant d'ores et déjà annulé l'arrêt du Tribunal cantonal au terme duquel celui-ci octroyait des dépens à l'assuré, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal Fédéral du 9 août 2011 (9C_859/2010) annulant l'arrêt de Tribunal cantonal des assurances sociales du 2 septembre 2010 (ATAS/901/2010).
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le