A/1923/2011•ATAS/780/2011
A/1923/2011Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales29 août 2011
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1923/2011 ATAS/780/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 août 2011
6ème Chambre
En la cause
Monsieur S_________, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VATERLAUS Doris
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
intimé
Vu en fait la décision du 18 mai 2011 de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) supprimant depuis le 1er septembre 2010 la rente complémentaire enfant allouée à Monsieur S_________ ;
Vu le recours de celui-ci auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 21 juin 2011 concluant à l’annulation de ladite décision ;
Vu la réponse de l'OAI du 5 août 2011, selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 18 mai 2011, reconnaissant au recourant le droit à une rente complémentaire enfant depuis le 1er septembre 2010 ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20), que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 5 août 2011 la décision litigieuse du 18 mai 2011 ;
Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle ;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu’elle se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (RAMA 2001 p. 76) ;
Qu’il convient en l’espèce d’allouer au recourant une indemnité de 1'000 fr., à charge de l’intimé ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Prend acte de l'annulation de la décision du 18 mai 2011 ;
Déclare le recours sans objet ;
Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. ;
Raye la cause du rôle.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le