POUVOIR JUDICIAIRE
A/663/2011 ATAS/699/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 11 juillet 2011
4ème Chambre
En la cause
Monsieur D_________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, route de Chêne 54, 1208 Genève
intimée
EN FAIT
Monsieur D_________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en 1945, est au bénéfice d’une rente de vieillesse de 2'280 fr. par mois depuis le mois de février 2010, assortie d’une rente complémentaire pour enfant de 912 fr. versées par la Caisse de compensation FER-CIAM.
Par arrêt du 28 avril 2010 entré en force, le Tribunal cantonal des assurances sociales a confirmé la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse ou l’intimée) réclamant à l’assuré le paiement du montant de 220'955 fr. à titre de réparation du dommage subi en raison du non paiement des cotisations sociales pour la société X_________ SA dont il était l'administrateur.
Le 16 juin 2010, la caisse a informé l’assuré qu’elle envisageait de compenser le montant de 220'955 fr. en procédant à une retenue sur sa rente de vieillesse, dont la quotité restait à définir. Elle lui a adressé le formulaire d’examen du minimum vital, l’invitant à le remplir et à le lui retourner d’ici au 9 juillet 2010. A défaut, la caisse rendrait une décision prononçant la retenue de l’entier des prestations versées à l’assuré.
Après l’octroi de plusieurs prolongations de délai, la caisse a informé l’assuré par courrier du 30 juillet 2010 qu’elle patienterait encore jusqu’au 16 août 2010 pour recevoir le formulaire dûment complété, ainsi que toute proposition de règlement de la part des époux D_________.
Par courrier du 16 août 2010, l’assuré a communiqué à la caisse le formulaire d’examen du minimum vital rempli. Selon les renseignements communiqués, l’assuré était séparé et percevait une rente AVS de 2'283 fr. et une rente LPP de 1'253 fr. Le loyer s’élevait à 1'300 fr. et la prime d’assurance-maladie à 295 fr. Aucune pièce justificative n’était jointe au formulaire.
Par décision du 18 août 2010 notifiée à l’assuré, avec copie au mandataire, la caisse a procédé à la compensation de sa créance totale de 220'955 fr. par une retenue mensuelle de 2'280 fr., dès septembre 2010 et jusqu’à extinction de la dette. La caisse a retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition. Pour le surplus, elle a indiqué que pour l’avenir, et pour autant que les pièces justificatives relatives à sa situation personnelle lui parviennent, elle serait prête à revoir le montant de la retenue mensuelle.
Le 22 septembre 2010, l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a informé la caisse qu’il vivait seul dans un nouveau logement dont le montant du loyer s’élevait à 2'500 fr., et que sa prime d’assurance-maladie s’élevait à 314 fr. 20 par mois. Il a communiqué copies du bail à loyer ainsi que de sa police d’assurance et a sollicité une nouvelle décision. L’assuré a précisé que son courrier valait également opposition à la décision du 18 août 2010.
Par courrier du 18 octobre 2010, l’assuré a rappelé à la caisse qu’il lui avait fait part du changement intervenu dans sa situation financière et qu’il avait formé opposition à la décision du 18 août 2010. Les rentes d’août et septembre 2010 ne lui ayant pas été versées, il ne disposait plus du minimum vital et se trouvait dans l’impossibilité de faire face à ses obligations. Il a demandé la restitution de l’effet suspensif.
Le 25 octobre 2010, l’assuré a informé la caisse qu'il faisait l’objet d’une saisie de sa rente LPP par l’Office des poursuites et que n’ayant pas pu honorer le bail, il habitait dans un appartement sis à Genève pour une participation au loyer de 2'000 fr. jusqu’au 31 décembre 2010. Il réitérait sa requête de rétablissement de l’effet suspensif, sollicitait le versement de sa rente AVS et demandait à la caisse de rendre dans les meilleurs délais une nouvelle décision. En date des 2 novembre et 16 novembre 2010, l’assuré a communiqué divers renseignements à la caisse concernant sa situation financière.
Par décision incidente du 26 octobre 2010, la caisse a rejeté la requête tendant au rétablissement de l’effet suspensif et réservé le fond. Elle a relevé qu’elle devait faire face à de conséquentes difficultés de recouvrement de sa créance et considéré que l’assuré n’avait à ce jour effectué aucun paiement ni proposé une solution. Ses intérêts étant menacés, elle ne disposait que de la compensation comme perspective d’encaissement. La caisse a conclu au rejet du rétablissement de l’effet suspensif, jusqu’à droit jugé sur le bien-fondé de la retenue sur rente.
Par acte du 26 novembre 2010, l’assuré a interjeté recours contre la décision incidente du 26 octobre 2010. Selon lui, la décision de la caisse de compenser l’intégralité de la rente AVS portait atteinte à son minimum vital et le mettait dans une situation financière extrêmement précaire.
Dans sa réponse du 14 décembre 2010, la caisse a relevé qu’il subsistait des doutes légitimes quant à la vraisemblance des renseignements communiqués par le recourant en lien avec sa situation financière et personnelle. Selon la caisse, la pesée des intérêts en présence permettait de constater que ses intérêts quant au recouvrement de son importante créance étaient menacés dans une mesure qui excluait manifestement le rétablissement de l’effet suspensif. Elle a conclu au rejet du recours.
En date du 26 janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la CJCAS) a admis le recours et annulé la décision incidente sur opposition du 26 octobre 2010, en tant qu'elle rejetait la requête en rétablissement de l'effet suspensif. En substance, elle a considéré qu’après examen des pièces produites, tout portait à croire, prima faciae, que la retenue opérée par l’intimée portait atteinte au minimum vital du recourant, ce qui était prohibé. Par conséquent, l’intimée n’avait aucun motif convaincant pour retirer l’effet suspensif et, sur opposition, refuser de le rétablir. Si l’intimée avait des doutes quant à la situation financière réelle du recourant, il lui incomberait de le vérifier dans le cadre de l’examen au fond. La CJCAS a enfin invité l'intimée à statuer sur le fond.
Par décision du 31 janvier 2011, la caisse a admis partiellement l’opposition du recourant et ramené à 1’000 fr. la retenue mensuelle opérée sur la rente AVS dès le 1er février 2011. La décision faisait état d’un entretien avec l’assuré et son mandataire en date du 17 janvier 2011, au cours duquel l’assuré avait réitéré ses griefs en lien avec la retenue opérée sur sa rente de vieillesse et indiqué qu’une retenue de 600 fr. par mois lui paraissait financièrement acceptable. La décision précitée mentionnait par ailleurs que le retrait de l’effet suspensif, maintenu par décision incidente sur opposition du 26 octobre 2010, restait en l’état applicable dans l’éventualité d’une procédure de recours.
L’assuré, représenté par son mandataire, a interjeté recours en date du 3 mars 2011. Il a contesté la décision de l’intimée, rappelant que sa rente LPP faisait l’objet d’une saisie à hauteur de 590 fr. par l’Office des poursuites. Par ailleurs, le montant du loyer dont il s’acquittait était de 2'000 fr. et non 1'300 fr. comme le retenait à tort l’intimée. Il s’opposait en outre à ce que l’intimée retienne, au titre du minimum vital, le montant de 850 fr. au lieu de 1'200 fr., en application d’une jurisprudence fondée sur une communauté de vie réduisant les coûts d’un débiteur vivant en situation de concubinage, ce qu’il avait toujours nié. Le recourant a expliqué qu’il s’agissait d’une colocation. Il a sollicité préalablement la restitution de l’effet suspensif, invoquant une atteinte à son minimum vital, et, sur le fond, l’annulation de la décision de compensation.
Dans sa réponse du 18 mars 2011, l’intimée a conclu au rejet du recours et de la demande de restitution de l’effet suspensif, relevant que le recourant n’avait produit aucune pièce justifiant ni le montant de son présumé loyer, ni le montant de sa prime d’assurance-maladie, les dettes fiscales n’étant au demeurant pas prises en compte pour le calcul du minimum vital.
Par arrêt incident du 29 mars 2011, la CJCAS a admis la requête de l'assuré et restitué l'effet suspensif, considérant prima faciae que la compensation opérée à hauteur de 1'000 fr. par mois entamait son minimum vital. Pour le surplus, la CJCAS a réservé le fond du litige.
La CJCAS a tenté par deux fois de convoquer Mme E________ en qualité de témoin, afin d'éclaircir les circonstances de sa cohabitation avec l'assuré. Les deux audiences ont toutefois dû être annulées en raison des indisponibilités du témoin et la Cour de céans a informé les parties qu'une nouvelle convocation suivrait.
Par courriers des 12 avril, 12 mai et 23 mai 2011, le recourant a demandé à l'intimée de lui verser ses rentes AVS retenues jusqu'alors pour un montant de 15'760 fr., ce en exécution de l'arrêt du 29 mars 2011.
Le 31 mai 2011, l'intimée a informé le recourant par le biais de son directeur qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa requête tant que la CJCAS n'avait pas tranché le fond du litige.
Par acte du 1er juin 2011, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une demande de mesures provisionnelles par-devant la CJCAS. Il a expliqué que l'intimée n'avait pas exécuté l'arrêt du 29 mars 2011 et a conclu à ce qu'elle soit contrainte, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, à lui verser les montants retenus jusqu'alors sur sa rente AVS, soit 15'760 fr.
Le 15 juin 2011, dans le délai qui lui était imparti, l'intimée a adressé à la CJCAS sa réponse concernant les mesures provisionnelles. Elle a expliqué avoir fait le nécessaire pour que la FER-CIAM cesse de retenir le montant de 1'000 fr. sur la rente mensuelle du recourant dès le 1er mai 2011. L'intimée s'apprêtait par ailleurs à rembourser le montant de 1'000 fr. retenu à tort sur la rente AVS du mois d'avril 2011. Concernant toutefois les sommes retenues précédemment, l'intimée estimait ne pas pouvoir les restituer tant que le bien-fondé de la mesure de compensation n'avait pas été tranché par la CJCAS.
Après communication de cette écriture au recourant, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.
EN DROIT
A titre préalable, il convient d'examiner si la demande de mesures provisionnelles, en ce qu'elle conclut à l'exécution de l'arrêt incident de la Cour de céans du 29 mars 2011 et par là même au paiement d'une somme de 15'760 fr., est recevable, plus particulièrement si la Cour de céans est compétente ratione materiae.
La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est une juridiction administrative au sens de l'art. 6 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10).
Selon l’art. 53 al. 1 let. a LPA, une décision est exécutoire lorsqu’elle ne peut plus être attaquée par réclamation ou recours. Tel est le cas de l’arrêt incident du 29 mars 2011 rendu par la Cour de céans.
Concernant les décisions prises par les juridictions administratives, l'art. 54 al. 2 LPA prévoit qu'elles sont exécutées par l’autorité administrative compétente en première instance. Conformément à sa note marginale, cette disposition n'est toutefois applicable qu'aux décisions de nature non pécuniaire.
Quant à l'exécution des décisions de nature pécuniaire prises par les juridictions administratives, il y a lieu d'appliquer l'art. 55 al. 1 LPA. Selon cette disposition, les décisions portant l’obligation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et la faillite.
Il convient dès lors d'examiner si l'arrêt incident rendu par la Cour de céans en date du 29 mars 2011, dont le recourant demande l'exécution, est une décision de nature pécuniaire ou non pécuniaire.
Sont des prétentions de nature pécuniaire, c'est-à-dire appréciables en argent, celles qui tendent directement à l'octroi de sommes en espèces, notamment au paiement de traitements, d'allocations, d'indemnités ou de prestations d'assurances (ATA K. du 9 octobre 2001; D. du 29 mai 2001).
Ne sont, en revanche, pas des prétentions de nature pécuniaire celles qui ont trait à la création, à l'établissement et à la disparition des rapports de service, à l'obtention d'une promotion ou d'un avancement, aux vacances, à la reconnaissance d'un diplôme, à la réintégration dans une classe de fonction antérieure et à l'évaluation ou à la réévaluation d'une fonction, car alors la prétention a en réalité deux objets, l'une pécuniaire et l'autre de nature différente (ATF non publié 2P.375/1997 du 29 avril 1998 confirmant l'ATA U du 23 septembre 1997).
En l'espèce, l'arrêt incident du 29 mars 2011, dont l'exécution est requise par le recourant dans sa demande de mesures provisionnelles du 1er juin 2011, avait pour objet la restitution de l'effet suspensif.
Aux termes du dispositif de cet arrêt, la Cour de céans a admis la requête du recourant, restitué l'effet suspensif et réservé le fond. Bien qu'elle n'ait pas expressément condamné l'intimée à verser une somme d'argent au recourant, la Cour de céans a estimé que ce dernier devait pouvoir continuer à percevoir la totalité de sa rente AVS tant que le fond du litige n'était pas tranché.
Sur la base de cet arrêt, le recourant a réclamé à l'intimée le versement de ses rentes AVS retenues en raison de la suppression de l'effet suspensif. La conclusion principale de la demande de mesures provisionnelles consiste ainsi à faire injonction à l'intimée, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de verser au recourant les montants retenus jusqu'alors sur sa rente AVS, soit 15'760 fr.
Par conséquent, dans la mesure où l'exécution de l'arrêt incident du 29 mars 2011 implique nécessairement des prétentions pécuniaires, il s'agit d'une décision de nature pécuniaire qui doit être exécutée, conformément à l'art. 55 al. 1 LPA, par la voie de la poursuite pour dettes et la faillite.
La Cour de céans doit dès lors décliner sa compétence concernant la demande de mesures provisionnelles déposée le 1er juin 2011. Cette demande sera déclarée irrecevable et le recourant invité à mieux agir.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur mesures provisionnelles
Déclare la demande de mesures provisionnelles du 1er juin 2011 irrecevable au sens des considérants.
Réserve le fond.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le