POUVOIR JUDICIAIRE
A/1237/2011 ATAS/690/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du
9ème Chambre
En la cause
Monsieur C__________, domicilié à Genève
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
intimé
EN FAIT
Par décision du 3 novembre 2010, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a refusé toute prestation à C__________.
Par courrier daté du 31 mars 2011, mais expédié le 27 avril 2001 au Tribunal cantonal des assurances sociales, ce dernier déclare interjeter recours contre cette décision. Il demande que la position soit revue afin de lui permettre d'être réinséré professionnellement dans une activité tenant compte de son handicap. Il expose que des emplois lui ont été refusés au vu de son état de santé. Si la décision n'était pas reconsidérée, il ne pourrait plus subvenir aux besoins de sa famille. Il avait d'ailleurs déposé une demande de curatelle administrative.
Il a annexé à son recours la décision du 3 novembre 2010, qui lui a été adressée par pli simple. Elle porte le sceau de la SUVA avec la date du 8 novembre 2010. Il a également joint à son recours un document intitulé "analyse de la situation" établi par la SUVA à la suite d'un entretien avec le recourant et daté du 23 mars 2011.
Le 28 avril 2011, la Cour de justice a accusé réception de l'envoi du recourant, indiquant que celui-ci paraissait tardif. Un délai au 12 mai 2011 était imparti au recourant pour préciser la date de la réception de la décision, respectivement pour expliquer les raisons l'ayant empêché d'agir dans les 30 jours dès réception de la décision.
L'intéressé ne s'étant pas manifesté dans le délai imparti, un nouveau délai, échéant le 27 mai 2011, lui a été fixé pour fournir les explications demandées. Le recourant a également été informé du fait que, passé ce délai, la cause était gardée à juger.
A nouveau, le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.
La cause a ainsi été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). La Cour est ainsi compétente pour connaître du présent litige.
Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA). Si le requérant a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai, celui-ci est restitué si le recourant dépose, dans les 30 jours suivant la fin de son empêchement, le recours, accompagné d'une demande de restitution de délai (art. 41 LPGA).
En l'espèce, le recourant a annexé à son recours la décision du 3 novembre 2010, qui lui a été adressée par pli simple. Il a également joint à son recours un document intitulé "analyse de la situation" établi par la SUVA et daté du 23 mars 2011. Ce document résume la situation du recourant à cette date, à la suite d'un entretien entre le recourant et le responsable de son dossier auprès de la SUVA. Il en ressort, notamment, que le recourant avait connaissance de la décision de l'intimé, puisqu'il a indique à la SUVA que malgré le fait que l'assurance-invalidité avait déjà rendu sa décision, il allait "quand même encore discuter avec elle", afin de savoir s'il pouvait obtenir une aide au placement ou pour l'obtention d'un permis de conduire.
Il ressort de ce qui précède que le recourant savait, le 23 mars 2011, que le délai pour recourir contre la décision de l'intimé était échu. Ainsi, bien que la date exacte de la réception de la décision de l'intimé ne puisse être établie, il ne fait aucun doute que celle-ci a été reçue par le recourant au mois de novembre 2010. Déposé près de cinq mois après la notification de la décision querellée, le recours est tardif.
Par ailleurs, aucun motif justifiant la restitution du délai ne ressort du dossier. Interpellé à cet égard à deux reprises par la Cour, le recourant n'a pas non plus donné d'explications qui permettraient d'entrer en matière sur une éventuelle restitution.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours irrecevable.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Maryse BRIAND
La présidente
Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le